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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission accueille favorablement le rapport présenté par le gouvernement, mais observe qu’il ne répond pas à ses précédents commentaires. La commission s’attend à ce que le prochain rapport inclue les commentaires du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 30 août 2013, concernant des allégations graves de violations de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission note que le gouvernement indique que, compte tenu du champ d’application (art. 1) et de la définition du «travailleur» (art. 2) de la loi sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles, les fonctionnaires et les personnes au-dessus du niveau de superviseur ou de directeur ne peuvent pas s’affilier à un syndicat ou en constituer. La commission se doit de rappeler qu’au titre de la convention: i) le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti pour tous les fonctionnaires et responsables (la seule exception possible étant les membres de la police et des forces armées); et ii) s’il est possible d’interdire à du personnel cadre ou de direction de s’affilier à des syndicats qui représentent d’autres travailleurs, les directeurs et superviseurs doivent avoir le droit de constituer leurs propres organisations ou de s’y affilier afin de défendre leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de modifier la loi sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles afin de reconnaître le droit de constituer et de s’affilier à des organisations professionnelles à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires et les personnes au-dessus du niveau de superviseur ou de directeur.
Rappelant qu’elle attend la révision de la législation du travail depuis plusieurs années, y compris pour les questions de liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur toute évolution de la législation et de la pratique, et encourage le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à garantir le plein respect de la convention. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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