ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Bélgica (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 1989
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2006
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), en date du 30 août 2019, relatives à des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard, reçue le 29 octobre 2019.
Article 1 de la convention. Protection des délégués du personnel contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des allégations de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB, qui dénoncent l’absence de sanctions suffisamment dissuasives en cas de licenciement abusif de représentants du personnel, et de la réponse du gouvernement à cet égard, fondée sur la loi du 19 mars 1991, modifiée en août 2002, portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Article 4. Droit de négociation collective. Fixation des salaires. La commission prend note des observations des organisations syndicales précitées qui portent sur la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 19 mars 2017. Les organisations syndicales considèrent que ses dispositions conduisent à la fixation d’une marge salariale maximale qui limite fortement les possibilités de négocier collectivement et ne permet pas réellement d’augmenter les salaires, non seulement au niveau national, mais encore au niveau sectoriel ainsi que dans les entreprises. La commission note que, selon le gouvernement: i) l’objectif du dispositif législatif en question est de diminuer l’écart des coûts salariaux avec les pays voisins, afin de favoriser la compétitivité des entreprises et le développement de l’emploi; et ii) le mécanisme des négociations de la marge salariale et des salaires n’a pas été réformé, le rôle des partenaires sociaux restant essentiel dans la fixation des salaires. Le gouvernement explique que la norme salariale est déterminée par le Groupe des dix qui réunit les instances dirigeantes des organisations syndicales et patronales, dans le cadre de l’accord interprofessionnel (AIP), sur la base du rapport technique du secrétariat du Conseil central de l’économie (CCE). Le gouvernement précise que: i) cet AIP doit être conclu avant le 15 janvier des années impaires; ii) la norme salariale est ensuite fixée dans une convention collective du travail conclue au sein du Conseil national du travail (CNT), rendue obligatoire par le Roi; iii) si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, le gouvernement doit convoquer ceux-ci à une concertation et formuler une proposition de médiation; iv) à défaut d’accord dans le mois suivant cette convocation, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la marge maximale pour l’évolution des coûts salariaux pour les deux années qui auraient dû être visées par l’AIP; et v) des négociations au niveau des secteurs et des entreprises ont lieu par la suite, dans le respect de la marge salariale déterminée au niveau interprofessionnel. Ainsi, pour le gouvernement, les partenaires sociaux ont un rôle décisionnel important dans la fixation des salaires, l’autorité publique n’intervenant qu’à défaut d’accord de ces derniers. La commission note que, pour la période 2017 18, un AIP a été conclu, tandis que, pour 2019 20, il n’y a pas eu d’accord, en raison de l’absence d’unanimité au sein du Groupe de dix, ce qui avait déjà été le cas pour les années 2013 14 et 2015 16. A cet égard, la commission rappelle que le système avait déjà fait l’objet de critiques de la part de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB en 2013. Le gouvernement avait alors expliqué que le système accordait une large place à la participation des partenaires sociaux et que, dans les cas où elle avait dû fixer la marge salariale du fait de l’absence d’unanimité, l’autorité publique avait respecté le projet d’accord conclu par la majorité des partenaires sociaux. La commission avait pris note de ces éléments. Tout en notant la divergence d’appréciation entre les organisations syndicales et le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des dispositions de la loi du 26 juillet 1996, telles que modifiées par la loi du 19 mars 2017, afin de pouvoir évaluer leurs effets sur la possibilité de mener des négociations salariales, à quelque niveau que ce soit.
Harmonisation des commissions paritaires et travailleurs de l’économie de plateformes. La commission note les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles, sans consultation des partenaires sociaux, les travailleurs de l’économie de plateformes ont été exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968, organisant la négociation et la conclusion des conventions collectives du travail, ce qui implique qu’ils ne peuvent participer à la négociation de conventions collectives de travail. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le régime de l’économie dite «collaborative», instauré par la loi programme du 1er juillet 2016 et modifié par la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale est un régime limité et encadré légalement par un certain nombre de conditions cumulatives. Ainsi, l’activité doit notamment: i) être prestée via une plateforme agréée qui est également l’intermédiaire pour le paiement de la prestation; ii) n’être effectuée que par un particulier pour le compte d’un autre particulier (les services de livraison à des particuliers de repas préparés par des restaurants sont, par exemple, exclus); iii) être exercée en dehors de toute activité professionnelle; et iv) ne pas générer d’indemnités d’un montant supérieur à 6 250 euros par an. Le gouvernement explique par ailleurs que: i) lorsque ces conditions sont respectées, le régime de l’économie collaborative est applicable, car les prestations se situent en dehors de la sphère professionnelle et de tout lien de subordination; ii) compte tenu du montant limité des indemnités, les prestataires ne se trouvent pas dans une situation de dépendance économique ni vis-à-vis des plateformes agréées ni vis-à-vis des donneurs d’ordre; iii) lorsque les conditions de l’économie collaborative ne sont pas remplies, les revenus sont qualifiés fiscalement de revenus d’indépendant (avec comme conséquence l’assujettissement à ce statut) sauf si le prestataire prouve qu’il ne s’agit pas de revenus professionnels (pas d’assujettissement à la sécurité sociale) ou que l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination (assujettissement à la sécurité sociale des salariés); et iv) si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination, l’ensemble des dispositions du droit du travail est d’application, y compris les règles garantissant la liberté d’association, d’organisation et de négociation collective. Le gouvernement fait enfin observer que les indépendants peuvent s’affilier auprès d’organismes qui défendent les droits des travailleurs indépendants notamment vis-à-vis des autorités gouvernementales. La commission note que les informations fournies par le gouvernement en réponse aux allégations des organisations syndicales portent principalement sur les personnes relevant du régime de l’économie dite collaborative (concernant, selon la loi du 18 juillet 2018, des prestations de faible valeur économique se situant en dehors de la sphère professionnelle) qu’il distingue des autres travailleurs de plateformes. La commission relève toutefois que le gouvernement indique également que les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliqueront les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective. A cet égard, sans préjuger de la qualification juridique qui devrait être appliquée aux différents travailleurs de plateforme, la commission rappelle le paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, selon lequel le droit à la négociation collective devrait couvrir également les organisations représentant des travailleurs indépendants. La commission rappelle également qu’elle est consciente du fait que les mécanismes de négociation collective appliqués dans les relations traditionnelles de travail risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles travaillent les travailleurs indépendants. Au vu des différents éléments précédemment décrits, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les différentes structures organisationnelles au sein de l’économie des plateformes numériques et sur la manière dont sont susceptibles de s’organiser et de négocier collectivement les travailleurs concernés. La commission invite à cet égard le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs de plateformes couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, sont autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs de plateformes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Travail de nuit aux fins du commerce électronique. La commission note que les organisations syndicales précitées allèguent que le gouvernement a rendu possible, via la loi programme du 25 décembre 2017 et sans consultation des partenaires sociaux, l’introduction du travail de nuit et du dimanche dans les entreprises engagées dans le commerce électronique, moyennant l’accord d’une seule organisation syndicale représentative au lieu de l’ensemble de celles-ci. La commission note que les centrales syndicales expriment à cet égard leur désaccord sur ce qu’elles considèrent être une utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsque la législation impose la conclusion d’une convention collective d’entreprise comme condition pour la mise en œuvre d’une mesure, le législateur souhaite ainsi empêcher l’employeur de pouvoir introduire unilatéralement la mesure prescrite et garantir le dialogue social. Le gouvernement précise que: i) selon la réglementation «normale» du droit collectif du travail belge, une convention collective d’entreprise peut être conclue par une seule organisation représentative des travailleurs; ii) en matière de travail de nuit, il existe des règles plus strictes, en ce sens que, pour l’introduction, par exemple, d’un régime de travail avec des prestations de nuit (travail entre 24 heures et 5 heures), une convention collective de travail doit être conclue avec toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l’entreprise; et iii) afin de faciliter le travail de nuit aux fins du commerce électronique, le législateur belge a réintroduit la règle «normale» ce qui a pour effet que la conclusion d’une convention collective d’entreprise avec un seul syndicat suffit pour introduire le travail de nuit dans les activités de commerce électronique. La commission note que, en matière de travail de nuit, les règles de la négociation collective applicables au e commerce ont été modifiées par la loi programme de décembre 2017 et que les organisations syndicales critiquent, d’une part, le manque de concertation à cet égard et, d’autre part, l’utilisation de la négociation collective à des fins de dérégulation. La commission souhaite rappeler que, en vertu de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiée par la Belgique, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective devraient faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 7). Au vu des éléments qui précèdent, la commission invite le gouvernement à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but d’évaluer les effets de la dérogation apportée, pour le commerce électronique, aux règles de négociation collective en matière de travail de nuit afin de déterminer les éventuelles mesures à prendre à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer