ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Chipre (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2006
  4. 2004
  5. 1998
  6. 1997

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé – en dépit des diverses mesures qui ont été prises. La commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport qu’il a soumis dans le cadre de l’examen périodique universel, selon laquelle il compte donner la priorité à la protection et à la promotion des droits des femmes ainsi qu’à l’égalité de genre par le biais de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’égalité des genres 2018-2021, dont les principaux objectifs sont la protection et l’autonomisation des groupes vulnérables de femmes (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 nov. 2018, paragr. 5 et 11). Concernant les mesures visant à traiter la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que la proportion des femmes participant aux programmes de l’Autorité pour le développement des ressources humaines (HRDA) reste stable entre 2014 et 2017, pour atteindre 41,2 pour cent en 2017 (comparé à 58,8 pour cent pour les hommes). Elle remarque cependant que la formation offerte dans le cadre de la HRDA et spécifiquement destinée à améliorer l’employabilité des femmes inactives a été interrompue en 2016, alors que le taux de chômage des femmes reste supérieur à celui des hommes (9,9 pour cent pour les femmes et 7,7 pour cent les hommes en 2019). La commission note aussi que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre du Service statistique de Chypre (CYSTAT), pour le premier trimestre de 2019, le taux d’emploi des femmes était toujours nettement inférieur à celui des hommes (52,2 pour cent pour les femmes et 63,4 pour cent pour les hommes), les femmes demeurant sous-représentées aux postes de direction et décisionnels (ne représentant que 16,9 pour cent des dirigeants en 2018) et restant principalement concentrées dans des secteurs spécifiques, tels que l’éducation (74,4 pour cent de femmes) et les activités liées à la santé et au travail social (71,6 pour cent de femmes). La commission note en outre que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) ont fait part de leurs préoccupations concernant les éléments suivants: i) la concentration des filles dans les filières d’études et les parcours professionnels traditionnellement féminins et leur sous-représentation dans la formation professionnelle et dans certaines filières de l’enseignement supérieur, notamment la technologie et l’ingénierie; ii) le nombre élevé de filles victimes de discrimination et de harcèlement sexuel dans les établissements scolaires; iii) la grande disparité entre hommes et femmes sur le marché du travail, et plus particulièrement le taux de chômage extrêmement élevé parmi les femmes, y compris les jeunes femmes hautement qualifiées et le faible nombre de femmes entrepreneurs, comparé aux hommes; iv) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes; v) la sous représentation des femmes dans les postes de décision dans le secteur tant public que privé, et la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel et à faible rémunération; et vi) l’écart de rémunération conséquent et persistant entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 24, 34-37 et 42; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 17-19). La commission note que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé expressément, dans le cadre de l’examen périodique universel, de prendre les mesures suivantes: i) accroître le niveau de participation des femmes sur le marché du travail et permettre une représentation équilibrée des hommes et des femmes à tous les niveaux, y compris aux postes à responsabilités et de décision; et ii) lutter contre la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 139). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser les parties concernées au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et aux dispositions législatives s’y rapportant, évaluer les mesures adoptées et mises en œuvre et, si nécessaire, prendre les mesures correctives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures proactives qui ont été mises en œuvre, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité des genres 2018-2021, pour: i) renforcer l’autonomisation des femmes dans l’économie et leur accès aux postes de décision; et ii) lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels en promouvant leur accès à un plus large éventail d’emplois ayant des perspectives de carrière et des salaires mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques mises à jour sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi que dans l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer