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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Níger (Ratificación : 1961)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Níger (Ratificación : 2015)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes. 1. Action systématique et coordonnée. La commission a précédemment observé que le cadre de la lutte contre la traite des personnes, établi dans l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes (ci-après l’ordonnance sur la traite), est mis en œuvre à travers la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illégal des migrants (ANLTP/TIM). Cette agence est en charge de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2014-2019 qui couvre six axes stratégiques. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau plan d’action de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, couvrant la période 2020-2024, est en cours de validation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des différents axes du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2014-2019, ainsi que sur les rapports d’évaluation et d’activités élaborés à cet égard par la CNCLTP et l’ANLTP/TIM. Prière d’indiquer quels sont les objectifs qui ont été définis dans le nouveau plan d’action, les mesures envisagées pour les atteindre ainsi que la manière dont la CNCLTP et l’ANLTP/TIM s’assurent d’une action systématique de la part des autorités compétentes. Prière enfin d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
2. Article 2 du protocole. Prévention. Sensibilisation, éducation et information (alinéas a) et b)). La commission observe que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes contient un volet dédié à la prévention. Elle prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement sur les activités organisées par l’ANLTP/TIM en vue d’informer et de sensibiliser à la question de la traite des personnes et en particulier les conférences et les débats publics, les débats télévisés ainsi que les activités menées dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes au Niger dont la 5e édition s’est tenue le 28 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées sur l’ensemble du territoire pour éduquer et informer la population sur le phénomène de la traite des personnes. Prière d’indiquer les mesures prises pour cibler les personnes vulnérables qui pourraient devenir victimes de traite, comme les migrants en transit sur le territoire du Niger qui souhaitent rejoindre l’Afrique du Nord et l’Europe.
Par ailleurs, notant que l’article 6 de l’ordonnance sur la traite prévoit la collecte et la publication périodique d’informations statistiques sur le phénomène de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mener à bien la collecte de ces données et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Renforcement des services d’inspection (alinéa c )). La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ANLTP/TIM prévoit de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en vue d’une meilleure détection des cas de traite et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures qui ont été prises à cette fin.
Protection des migrants au cours du processus de recrutement (alinéa d). Le gouvernement indique qu’un accord bilatéral a été signé entre le Niger et l’Arabie saoudite aux termes duquel les agences de recrutement saoudiennes doivent notamment proposer un contrat type aux travailleurs migrants nigériens et mettre en place des centres de formation pour les familiariser à la migration, aux coutumes et à la langue du pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords de ce type ont été négociés et signés avec d’autres pays. Prière également d’indiquer s’il existe des agences de recrutement sur le territoire national qui placent des travailleurs nigériens à l’étranger, la manière dont elles sont réglementées ainsi que, le cas échéant, la manière dont elles sensibilisent les candidats à la migration sur les risques liés à la migration.
3. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note que l’ANLTP/TIM peut recevoir des informations des personnes physiques ou morales relatives à des cas de traite. Elle procède à leur analyse et, s’il y a lieu, établit un rapport circonstancié qu’elle transmet au Procureur de la République (art. 12 du décret no 2012-083 de 2012 déterminant l’organisation, la composition et les modalités de fonctionnement de l’ANLTP/TIM). Le gouvernement indique par ailleurs que l’ANLTP/TIM travaille à l’élaboration de procédures standard opérationnelles d’identification, de référencement, d’assistance et de prise en charge des victimes de traite, y compris du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas potentiels de traite qui auraient été portés à l’attention de l’ANLTP/TIM et le nombre de ceux qui ont été transmis au Procureur de la République. Prière également d’indiquer comment l’ANLTP/TIM collabore avec les organisations de la société civile qui agissent dans ce domaine. Enfin, notant que les procédures standard opérationnelles d’identification, de référencement, d’assistance et de prise en charge des victimes constitueraient un outil important pour renforcer la capacité des autorités compétentes à identifier les victimes de traite et à leur assurer une protection adéquate, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ces procédures puissent être adoptées et largement diffusées auprès de ces autorités.
La commission note que l’ordonnance sur la traite inclut une série de dispositions prévoyant des mesures de protection des victimes incluant notamment le logement, l’assistance juridique, médicale et psychologique, le rapatriement, un soutien financier et l’accès à l’emploi (chapitre VI). Ces mesures sont ordonnées par le juge d’instruction après ouverture d’une instruction judiciaire. L’article 59 de l’ordonnance prévoit l’assistance des victimes de nationalité nigérienne à l’étranger. Le gouvernement indique également qu’un centre d’accueil pour victimes de traite a été établi à Zinder (juillet 2019) et que deux autres sont prévus à Niamey et Agadez. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du centre d’accueil de Zinder et sur le nombre de personnes ayant été accueillies. Prière d’indiquer si d’autres centres d’accueil ont pu être établis. La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures de protection dont les victimes de traite ont bénéficié en vue de permettre leur rétablissement et leur réadaptation.
4. Article 4 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission note que l’ordonnance sur la traite prévoit la possibilité pour les associations de représenter les victimes en justice ainsi qu’un certain nombre de droits et garanties pour les victimes au cours de la procédure judiciaire, parmi lesquels le droit à être informées, à un interprète, à la protection de la vie privée, à la confidentialité (art. 39 à 45). L’ordonnance établit par ailleurs que les juridictions ordonnent au bénéfice des victimes la réparation de leur préjudice, qui doit être octroyée dans un délai raisonnable. Elles peuvent ordonner que les biens confisqués ou leur valeur soient affectés à la réparation et à la protection des victimes. Par ailleurs, le retour de la victime dans son pays d’origine ne porte pas préjudice à son droit de réparation (art. 36). Le gouvernement indique que le projet de décret portant sur les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite est en cours d’adoption.
La commission prend note de l’ensemble de ces dispositions destinées à faciliter l’accès des victimes de traite à des mécanismes de recours et de réparation. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir le fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite. Prière d’indiquer le nombre de victimes pour lesquelles les juridictions ont ordonné une réparation et de préciser les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre ces jugements. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de préciser comment une assistance juridique est octroyée aux victimes, y compris celles qui ont quitté le territoire, en décrivant l’action menée à cet égard par l’agence nationale d’assistance juridique et par les associations de la société civile. Prière également de décrire la manière dont ces entités coopèrent avec la justice pour garantir aux victimes un accès à des mécanismes de recours et de réparation efficaces.
Non-poursuite des victimes. Le gouvernement indique que, parmi les causes de non-imputabilité, l’article 41 du Code pénal précise qu’«il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister». Le gouvernement se réfère également à l’article 32 de l’ordonnance sur la traite selon lequel les victimes de traite ne peuvent faire l’objet de poursuites ni de condamnation au titre des infractions visées par l’ordonnance, notamment l’entrée ou la résidence illégale au Niger. La commission prend note de ces dispositions et constate que l’ordonnance sur la traite autorise les autorités à ne pas poursuivre les victimes pour les seules infractions liées à l’entrée ou au séjour sur le territoire national. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 41 du Code pénal pourraient être utilisées pour ne pas poursuivre les victimes de traite qui auraient été contraintes d’exercer d’autres types d’activités illicites (prostitution, trafic de drogue, mendicité). Le cas échéant, prière indiquer si des instructions ont été données en ce sens aux forces de l’ordre et autorités de poursuite.
5. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Application de sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base des dispositions de l’ordonnance sur la traite ainsi que sur les problèmes identifiés par les autorités chargées de faire appliquer la loi dans la mesure où celles ci s’étaient référées à des obstacles et incohérences dans l’application de l’ordonnance. Le gouvernement mentionne plusieurs activités de formation et de renforcement des capacités des forces de l’ordre et des acteurs de la chaîne pénale. Il fournit des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour ce crime en 2015 et 2016. La commission observe à cet égard, d’après les informations contenues dans le document intitulé «Collecte des données administratives sur la traite des personnes et les infractions assimilées au Niger, 2015», que certains responsables de commissariats de police ont des difficultés à faire la différence entre traite des personnes et trafic illicite des migrants.
Observant que le Niger fait face à un contexte de forte migration depuis un certain nombre d’années, la commission encourage le gouvernement à continuer à développer des activités de formation et de renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs intervenant dans le processus d’identification, de poursuite et de répression du crime de traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite et les sanctions imposées. Par ailleurs, notant que, selon l’ordonnance sur la traite, les biens et toute propriété d’une personne morale pourront être saisis et confisqués au profit du Trésor public ou du fonds spécial d’indemnisation pour les victimes de traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont fait usage de cette faculté.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur les articles 177 et 178 du Code pénal qui répriment le vagabondage en en donnant une définition excessivement large et peuvent, par conséquent, servir de moyen de contrainte indirecte au travail. Selon ces dispositions, les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier, ni profession, sont passibles d’une peine de prison de trois à six mois. Notant que le gouvernement indique que les articles 177 et 178 du Code pénal sont désuets et seront abrogés lors d’une prochaine modification du Code pénal, la commission exprime l’espoir que cette abrogation interviendra dans les plus brefs délais de manière à ce que les personnes considérées comme vagabondes qui ne perturbent pas l’ordre public ne puissent pas être passibles de sanctions.
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