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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Azerbaiyán (Ratificación : 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note des articles du Code du travail qui donnent effet à la convention, en particulier l’article 114, qui prévoit, en conformité avec l’article 3 de la convention, un minimum de 21 jours civils de congés payés annuels.
Article 12 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé ou de la renonciation audit congé. La commission note que l’article 135 (2) du Code du travail autorise le paiement d’une compensation du congé non pris dans les cas où les salariés n’ont, pour quelque raison que ce soit, pas fait usage de leur droit à un congé au cours de l’année de travail considérée. La commission rappelle que l’article 12, qui interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, a pour but d’assurer que les travailleurs bénéficient dans la pratique des congés annuels auxquels ils ont droit. Soulignant l’importance pour les travailleurs de bénéficier de manière effective de leur droit à une période de repos et de détente chaque année, la commission rappelle qu’elle a encouragé les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une indemnité compensatoire ne soit offerte à la place de toute période de congé annuel qui n’aura pas été prise qu’en cas de cessation de la relation d’emploi (Étude d’ensemble concernant les instruments relatifs au temps de travail, 2018, paragr. 374). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des amendements au Code du travail sont envisagés en vue d’assurer une plus grande conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, notamment sur tout amendement apporté à l’article 135 (2) du Code du travail.
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