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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Sudáfrica (Ratificación : 1997)

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Observación
  1. 2020

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Article 2, paragraphe 2 c) de la convention. Travail des prisonniers au profit des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu des articles 37 (1)(b) et 40 (1) et (2) de la loi de 1998 sur les services d’exécution des peines, les personnes condamnées sont tenues d’accomplir un travail. En outre, en vertu de l’article 23 (2)(a) du Règlement des services de l’exécution des peines, des entités privées peuvent engager des personnes accomplissant une peine de prison pour effectuer un travail contre une rémunération prescrite. La commission a noté que les personnes condamnées qui effectuent un travail perçoivent une gratification et que la partie qui emploie de la main-d’œuvre pénitentiaire assume la responsabilité des fonctions du personnel pénitentiaire sur les plans de la sûreté, de la sécurité et de la garde. La commission a observé qu’ainsi décrites, les conditions de travail des prisonniers pour les entreprises privées ne semblaient pas se rapprocher de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération que sur celui des mesures concernant la sécurité et la santé au travail, et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes effectuant une peine de prison ne travaillent pour des entreprises privées que si elles y ont consenti formellement, librement et en connaissance de cause et sous réserve de conditions de travail et d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Considérant qu’elle aborde cette question depuis 2010, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle observe que, selon le Plan stratégique du Département des services d’exécution des peines portant sur la période 2015/16 - 2019/20, des partenariats public/privé concernant la conception, la construction, le financement et la gestion des centres d’exécution des peines de Mangaung et de Kutuma-Sinthumule ont été conclus en 2000 pour une durée de 25 ans. Elle note en outre que, selon le rapport de visite des établissements pénitentiaires de la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, le centre d’exécution des peines de Mangaung accueille 2982 prisonniers (page 2). La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention, le travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu de la définition du « travail forcé » uniquement dans la mesure où deux conditions sont réunies, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Si l’une quelconque de ces deux conditions n’est pas remplie, le travail obligatoire imposé aux personnes condamnées dans ces circonstances relève de la définition du travail forcé et est interdit, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Le travail pour le compte d’entités privées de personnes condamnées n’est admissible au regard de l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention que si les intéressés ont accepté ce travail volontairement, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et si les conditions auxquelles ce travail s’effectue sont proches de celles d’une relation de travail libre. Une telle conjonction présuppose nécessairement le consentement formel, libre et informé de l’intéressé, ainsi que des garanties telles que celles qui couvrent les aspects essentiels d’une relation de travail libre, sur les plans, par exemple, de la rémunération, de la couverture de sécurité sociale et des normes de sécurité et de santé au travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 279 et 291). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que les personnes accomplissant une peine d’emprisonnement qui travaillent pour des entités privées le font de manière volontaire, en ayant exprimé leur consentement formel, libre et éclairé, et avec des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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