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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Bélgica

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (Ratificación : 2016)
Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) (Ratificación : 2017)

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Solicitud directa
  1. 2020

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et dont les rapports sont examinés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 167 (sécurité et santé dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur les conventions nos 167 et 170, ainsi que des informations supplémentaires sur l’application de la convention no 170, fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 10, paragraphe 3. Responsabilités de l’employeur. La commission prend note des obligations des employeurs, notamment des obligations concernant l’analyse des risques sur les lieux de travail qui sont prévues au titre 1 «Agents chimiques» du livre VI du Code du bien-être au travail, promulgué en 2017. La commission note cependant que le Code du bien-être au travail ne semble pas reprendre l’obligation spécifique énoncée au paragraphe 3 de l’article 10 de la convention, qui requiert que les employeurs s’assurent que seuls soient utilisés les produits classés, ou identifiés et évalués, et étiquetés ou marqués en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques prévoyant l’obligation des employeurs de s’assurer que, conformément à l’article 10, paragraphe 3, seuls sont utilisés les produits classés conformément à l’article 6 ou identifiés et évalués conformément à l’article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l’article 7 de la convention.
Article 14. Élimination. La commission note que l’article VI.1-5, 4° du Code du bien-être au travail définit une «activité impliquant des agents chimiques» comme incluant «l’élimination» de ces agents, et que par conséquent, les dispositions du Code du bien-être au travail Livre VI, Titre 1er sur les «Agents chimiques» s’appliquent en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que la protection de l’environnement, dans le cadre de l’élimination d’agents chimiques, relève de la compétence des Régions, et elle prend note de la législation en vigueur pour l’autorité flamande. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont il est assuré, dans les différentes régions, que les produits chimiques dangereux dont on n’a plus besoin et les récipients qui ont été vidés mais peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, soient manipulés ou éliminés de manière à éliminer ou réduire au minimum les risques pour l’environnement.
Article 18, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission note que l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit qu’un travailleur qui s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse en cas de danger grave et immédiat et «qui ne peut être évité», ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. L’article I.2-26 du Code prévoit aussi que le travailleur en informe immédiatement le membre compétent de la ligne hiérarchique et le service interne. La commission observe que l’article 18, paragraphe 1 de la convention ne se réfère pas à un danger «qui ne peut être évité». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises prévoyant que les travailleurs ont le droit de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données fournies par le gouvernement concernant les inspections effectuées dans les entreprises entre juin 2018 et avril 2019 par la Direction du contrôle de la prévention des accidents majeurs, inspections qui ont révélé certains manquements aux règles concernant l’étiquetage, la mise à disposition des fiches de données de sécurité, la signalisation, et la protection contre l’exposition aux agents chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de cette convention dans la pratique, y compris sur le nombre des inspections menées dans les entreprises effectuant des activités impliquant des agents chimiques, les manquements éventuels constatés, et les suites faites à ces constatations.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12 de la convention. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Obligation des employeurs en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. La commission note que l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit le droit des travailleurs de s’éloigner en cas de danger grave et immédiat «et qui ne peut être évité». En outre, selon l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail, l’employeur doit notamment prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs pour leur permettre, en cas de danger grave et immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. La commission rappelle que les paragraphes 1 et 2 de l’article 12 de la convention ne se réfèrent pas à un danger qui «ne peut être évité». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article. Elle le prie également d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que l’article 468 du Règlement général pour la prévention et la protection au travail prévoit qu’en cas de risque de noyade, des appareils de sauvetage aisément accessibles seront mis à la disposition du personnel. La commission prend également note qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les mesures de prévention spécifiques relatives aux travaux exposant les travailleurs à un risque de noyade doivent être décrites dans le plan de sécurité et santé du chantier temporaire ou mobile où sont exécutés de tels travaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est assuré que ces mesures comprennent celles visées à l’article 23 a) (empêcher les travailleurs de tomber à l’eau); et c) (moyens de transports sûrs et suffisants) de la convention.
Article 27. Explosifs. La commission note qu’en vertu de l’article 26, paragraphe 1 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, les mesures de prévention spécifiques relatives aux travaux comportant l’usage d’explosifs doivent être décrites dans le plan de sécurité et santé du chantier temporaire ou mobile où sont exécutés de tels travaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions nationales dans lesquelles les explosifs doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés; et les mesures prises pour veiller à ce que les explosifs ne soient entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion.
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