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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Omán (Ratificación : 2001)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport au décret ministériel no 217/2016 contenant la liste des activités et professions pour lesquelles l’emploi d’adolescents est autorisé. Le gouvernement indique également que les adolescents de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à exercer d’autres activités ou professions que celles reprises dans le décret ministériel susmentionné. La commission observe que le décret ministériel no 217/2016 reprend plusieurs types de travaux que les adolescents sont autorisés à effectuer. Elle note aussi que l’article 5 du décret ministériel dispose qu’il est interdit aux adolescents d’exercer d’autres activités que celles qui y sont énumérées. Conformément à l’article 1(21) de la loi sur le travail, un adolescent est défini comme «toute personne physique qui a atteint l’âge de 15 ans, mais pas encore celui de 18 ans». En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail il est interdit d’employer des jeunes, garçons ou filles, qui ne sont pas autorisés à pénétrer sur les lieux de travail avant l’âge de 15 ans.
La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles toute violation aux dispositions du décret ministériel est sanctionnée conformément à l’article 118 du Code du travail de 2003. Celui-ci prévoit que toute personne enfreignant les dispositions relatives à l’emploi d’enfants sera punie d’une amende ne dépassant pas 500 rials omanais (environ 1 298 dollars des États-Unis); en cas d’infractions répétées dans un délai d’un an, l’auteur peut être condamné à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un mois en plus d’une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’application dans la pratique de l’article 118 du Code du travail, en précisant le nombre de cas identifiés et de sanctions imposées pour des violations du décret ministériel no 217/2016.
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