ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Islas Salomón (Ratificación : 2012)

Otros comentarios sobre C098

Observación
  1. 2022
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris de mesures en ce qui concerne les questions soulignées dans les commentaires précédents de la commission, et que des informations seront fournies à cet égard une fois que l’examen progressif des lois par le bureau du Commissaire du travail aura été mené à bien. En l’absence d’autres informations substantielles, la commission se voit obligée de répéter ses commentaires précédents.
Articles 1 et 2 de la convention. Questions législatives.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du premier rapport du gouvernement et avait appelé l’attention de ce dernier sur une série de dispositions juridiques qui n’étaient pas conformes à la convention et qui devaient être modifiées afin:
  • -de rendre la loi sur les syndicats applicable à tous les travailleurs, indépendamment de la nature de leur contrat, y compris les travailleurs indépendants, en sous-traitance ou sans contrat de travail, ainsi qu’au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre les incendies (art. 2 et suivants de la loi sur les syndicats);
  • -de veiller à ce que l’amende encourue par les employeurs, qui discriminent les travailleurs à l’embauche pour des raisons d’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales (art. 60(3) de la loi sur les syndicats), soit suffisamment dissuasive;
  • -d’adopter des dispositions visant à: i) offrir une protection adéquate aux travailleurs, en particulier aux dirigeants et représentants syndicaux, contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi (tels que mutation, déplacement, suppression des prestations); ii) interdire expressément le licenciement pour des raisons d’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales; iii) instituer des procédures rapides et impartiales et adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes;
  • -d’adopter des dispositions visant à offrir une protection totale et adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, en instituant des procédures rapides et impartiales, et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions législatives seront abordées lors de l’examen progressif des lois par le bureau du Commissaire du travail des Iles Salomon. La commission veut croire que le gouvernement saisira cette occasion pour prendre les mesures législatives nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de mettre les dispositions de la loi sur les syndicats en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également prié le gouvernement de fournir de plus amples détails sur:
  • -le rôle de l’inspection du travail et des autres instances habilitées à examiner les plaintes pour discrimination antisyndicale et les allégations d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs, en particulier en ce qui concerne l’accessibilité, la rapidité et l’indépendance de ces procédures;
  • -les dispositions relatives au renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination syndicale autres que le licenciement;
  • -les sanctions prévues en cas d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs et de discrimination antisyndicale sans rapport avec le recrutement;
  • -les dispositions législatives et toutes autres mesures ayant pour objet de réguler ou promouvoir la négociation volontaire entre les partenaires sociaux; les éventuels pouvoirs d’intervention des autorités publiques en la matière ainsi que le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs concernés;
  • -les dispositions législatives et toutes autres mesures régissant la procédure de reconnaissance des syndicats dans la négociation collective, en particulier les critères de désignation des agents chargés de négocier, le seuil de représentativité requis, le type et la durée de la procédure de reconnaissance, les droits des syndicats minoritaires, la possibilité de constituer des groupements de syndicats aux fins de la négociation, et les droits de négociation collective des organisations d’employeurs, notamment le rôle, le cas échéant, de la Chambre de commerce.
Notant l’absence de toute nouvelle information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces différents points.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer