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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Colombia (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de la mise en œuvre de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations des partenaires sociaux de 2016, qui figurent dans son rapport de 2019. Elle prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 4 septembre 2019. Elle prend note enfin des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 16 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses réponses à cet égard.
Tripartisme et dialogue social dans le contexte de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les consultations tripartites tenues au sein des différentes sous-commissions de la Commission permanente de coordination des politiques salariales et de l’emploi (CPCPSL) au sujet des mesures prises dans le domaine du travail pour atténuer les effets de la pandémie de COVID 19. En particulier, le gouvernement mentionne les consultations tripartites qui ont eu lieu sur diverses questions - mesures visant à prévenir les pertes d’emploi, suite donnée aux plaintes portées contre la suspension de contrats, imposition de congés sans solde par l’employeur, licenciements. De plus, le gouvernement fait état de l’adoption de la Stratégie d’intermédiation du travail pendant la COVID 19 dans le cadre de laquelle 70 cas ont été traités, ainsi que de la mise en place le 30 juillet de la Mission pour l’emploi, qui bénéficiera de l’assistance technique du BIT afin d’élaborer des stratégies et des instruments pour améliorer l’emploi dans le pays. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les avancées entre 2012 et 2020 de la Commission spéciale de traitement des conflits déférés à l’OIT, qui a continué à se réunir virtuellement pendant la quarantaine établie en raison de la pandémie. La commission prend note aussi des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les quatre sessions que la sous-commission des affaires internationales a tenues entre mars et septembre 2020, au cours desquelles la sous-commission a notamment examiné les points suivants: les diverses mesures prises par les États Membres de l’OIT pour faire face à l’impact de la pandémie sur le marché du travail; la mise en œuvre des activités de coopération technique auxquelles le BIT participe dans le pays; les rapports supplémentaires sur les conventions ratifiées; le suivi de l’application de la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, en particulier l’élaboration de mesures visant à atténuer l’impact de la pandémie sur le travail domestique. La commission rappelle, dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises en ce qui concerne la consultation tripartite dans le cadre de la pandémie de COVID 19, en particulier celles qui visent à renforcer les capacités des mandants et à consolider les mécanismes et les procédures tripartites, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152 sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Prière aussi de donner des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Élection des représentants des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réaliser le recensement syndical prévu à l’article 5 de la loi n° 278 du 30 avril 1996. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le mécanisme de recensement permet de déterminer la représentativité des centrales syndicales dans les différents organes tripartites du pays. La commission note avec intérêt qu’en 2017 un recensement des syndicats a été effectué pour la première fois depuis plus de 30 ans. La comparaison des résultats ayant fait apparaître des divergences, le ministère du Travail a entamé un processus de vérification qui a permis de comparer, d’un côté, les données sur le nombre de syndicats qu’il avait recensés et, de l’autre, les informations fournies par les centrales syndicales. Le gouvernement indique que des ateliers ont été organisés périodiquement avec les centrales syndicales, au cours desquels elles ont été consultées et leurs commentaires pris en compte. Le gouvernement indique aussi que la plupart des centrales syndicales du pays ont également été consultées sur la méthodologie utilisée pendant la vérification. Le gouvernement ajoute que la vérification a permis de déterminer précisément quels étaient, entre autres, les registres syndicaux annulés, les registres actifs et inactifs, la portée du recensement et les organisations non fédérées. Le gouvernement indique que, depuis mars 2018, les résultats du recensement et le processus de vérification font l’objet de bulletins trimestriels. La commission note néanmoins que le gouvernement indique que, d’importantes divergences ayant été identifiées entre les informations fournies par les centrales syndicales et celles issues du recensement des syndicats, le processus de vérification n’est pas encore achevé. Le gouvernement ajoute que l’objectif est d’empêcher qu’une organisation enregistrée auprès du ministère du Travail ne prétende être la porte-parole du mouvement syndical. À ce sujet, le gouvernement s’engage à maintenir, avec les centrales syndicales, un mécanisme permanent pour actualiser les données du recensement syndical. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises dans le cadre du processus de vérification du recensement des syndicats par le ministère du Travail, et sur les résultats du recensement.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues entre 2017 et 2019 sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre de la sous-commission tripartite des affaires internationales de la CPCPSL. En ce qui concerne l’examen des conventions non ratifiées, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont eu lieu sur l’éventuelle ratification de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, de la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement indique que la procédure de ratification des conventions nos 149 et n° 183 est actuellement en cours au Congrès de la République. Par ailleurs, il y a eu des consultations tripartites sur les mesures nécessaires pour envisager l’éventuelle ratification de la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le gouvernement indique que, pendant les consultations tripartites, il a également été convenu de prendre des mesures afin de concentrer les efforts sur l’examen du respect des conventions ratifiées. Le gouvernement mentionne l’organisation de diverses activités relatives aux normes internationales du travail menées dans le cadre de la sous-commission des affaires internationales, par exemple des cours de formation sur le mécanisme d’examen des normes de l’OIT (MEN).
La commission note toutefois que la CGT indique qu’il n’y a eu de consultation tripartite ni sur les propositions de dénonciation de conventions (article 5, paragraphe 1 e)), de la convention), ni sur les rapports adressés au Bureau en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT qui portent sur les conventions non ratifiées ou sur les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet, conformément au paragraphe 5 e) de la recommandation no 152. En outre, la CGT affirme qu’une assistance technique et financière est nécessaire pour accroître la fréquence des consultations tripartites au sein de la sous-commission des affaires internationales. En ce qui concerne la manière dont les vues des organisations représentatives sont prises en considération lors des consultations tripartites, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de la loi n° 278 de 1996, les décisions de la CPCPSL sont prises à la suite d’un consensus des secteurs représentatifs. Le gouvernement indique que les demandes de chacun des participants à la CPCPSL sont prises en compte et soumises au scrutin, afin d’assurer des consultations tripartites efficaces, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues au sujet de toutes les questions liées aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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