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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en dépit de ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, l’article 21 du Code du travail de 2016 interdit toujours l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, un âge qui est inférieur à l’âge minimum de 16 ans que le gouvernement avait mentionné au moment de la ratification. Elle soulignait aussi que la convention vise à éliminer le travail des enfants et qu’elle permet et encourage le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi mais n’autorise pas son abaissement par rapport à l’âge spécifié à ce moment. 
La commission note avec un profond regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès qui auraient été accomplis dans la modification de l’article 21 du Code du travail de 2016. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de modifier l’article 21 du Code du travail de 2016 de manière à aligner cet âge sur celui qui a été spécifié au moment de la ratification, à savoir un âge minimum de 16 ans, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
2. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail ne semble pas s’appliquer au travail effectué sans contrat de travail. Elle avait également noté que le Service ministériel de surveillance du travail, de la migration et de l’emploi, qui relève du ministère du Travail, supervise et contrôle la conformité à la législation du travail, et contrôle notamment le travail des enfants dans l’économie formelle et informelle ainsi que les enfants travaillant à leur compte. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et sur le nombre d’infractions relatives au travail des enfants constatées par le Service ministériel de surveillance dans l’économie informelle.
La commission note une absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du Service ministériel de surveillance et étendre son champ d’action, de façon à assurer un suivi adéquat du travail des enfants dans l’économie informelle et à garantir la protection octroyée par la convention aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans l’économie informelle. De même, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par le Service ministériel de surveillance dans l’économie informelle ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées au regard du travail des enfants dans ce secteur, et sur les sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête sur le travail des enfants intitulée Working children in the Republic of Tajikistan: The results of the child labour survey 2012 2013 publiée le 17 février 2016 et conduite en coopération avec l’OIT/IPEC (rapport CLS), sur les 2,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui vivent au Tadjikistan, 522 000 (soit 26,9 pour cent) sont assujettis au travail, le taux d’emploi des enfants âgés de 5 à 11 ans étant de 10,7 pour cent et celui des enfants de 12 à 14 ans de 30,2 pour cent. Environ 82,8 pour cent des enfants assujettis au travail sont employés dans le secteur agricole, 4,4 pour cent dans le commerce de gros et de détail et 3 pour cent dans l’industrie manufacturière et le secteur du bâtiment. Sur le nombre total d’enfants qui travaillent, 21,7 pour cent sont engagés dans des travaux dangereux, notamment dans l’agriculture, la pêche et les activités connexes, la sylviculture et les activités connexes, le bâtiment et le travail de rue. La commission prenait également note des diverses activités menées par l’Unité de surveillance du travail des enfants (CLMU) pour combattre le travail des enfants et de la création de comités de contrôle du travail des enfants dans les hukumats (conseils locaux) de Kulob et Khorugh dans le but d’éradiquer le travail des enfants et de fournir une assistance aux enfants travaillant dans ces secteurs.
La commission relève dans le dernier rapport en date remis par le gouvernement à propos de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qu’avec le soutien de l’OIT/IPEC, les organisations syndicales nationales ont réalisé une série d’activités axées sur l’éradication du travail des enfants, notamment diverses formations à l’intention des inspecteurs du travail syndicaux, des enseignants, des enfants et de leurs parents. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du programme «Renforcement des capacités syndicales pour la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants» pour la période 2017-18, un travail d’identification de cas de travail forcé et de travail des enfants a été effectué dans 11 districts du pays. Les résultats du programme ont été discutés par des représentants de syndicats, d’organismes publics et de l’OIT. De plus, un plan d’action de la Fédération syndicale pour la prévention et la répression du travail forcé pendant la période 2019-2021 a été élaboré sur la base des résultats de ce programme. Le gouvernement indique en outre que les comités de contrôle du travail des enfants ont procédé à dix exercices de contrôle dans le premier semestre de 2020 au marché central de Rudaki et ont découvert trois cas de travail des enfants dans lesquels des jeunes âgés de 14 à 16 ans avaient été mis au travail par un charron («arobakash»). La commission note aussi dans la publication de 2019 de l’OIT intitulée «Some best practices employed in the project “Combating Child Labour and Human Trafficking in Central Asia – Commitment Becomes Action” implemented in Tajikistan in 2017 and 2018», que des comités de surveillance du travail des enfants ont été créés dans 12 divisions administratives couvrant tous les districts du pays.
La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations unies se disait gravement préoccupé par les informations selon lesquelles environ un quart des enfants de 5 à 17 ans des familles en difficulté sociale et économique se livrent à une activité économique. Il recommandait aussi de renforcer l’aptitude de la CMLU et des comités locaux de surveillance du travail des enfants (CRC/C/TJK/CO/3-5, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, en particulier dans les travaux dangereux, dans le pays. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des activités menées par la CMLU et les comités de surveillance du travail des enfants pour ce qui est du nombre des enfants identifiés, soustraits et de l’assistance qui leur a été apportée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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