ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2017
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 et 5. Consultations tripartites effectives. La commission rappelle que chacune des entités constitutives de la Bosnie-Herzégovine (BiH) est autonome quant aux questions de l’emploi et du travail. Elle se félicite des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention dans les trois entités établies par l’accord Dayton, à savoir: la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska, et le district de Brčko. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine indique que, suite à sa décision de mettre un terme à la convention collective concernant le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, adoptée par l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Convention collective générale concernant le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été remplacée par la nouvelle loi sur les amendements de la loi sur le travail, entrée en vigueur en 2018, laquelle contient des dispositions relatives à la liberté d’association. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions la convention ont été incorporées dans la législation du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique également qu’il procède à des consultations auprès des partenaires sociaux pour les questions couvertes par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses informations supplémentaires selon laquelle, pendant la période 2018-19, les activités du Conseil économique et social tripartite de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont pris du retard, et, en 2019, seule une réunion du Conseil a pu avoir lieu. Le gouvernement ajoute que le rapport des réunions du Conseil en 2020 ne sera disponible qu’à la fin de l’année civile. En ce qui concerne le district de Brčko, la commission note que les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur le travail portent sur la liberté d’association. Pour ce qui est de la République Srpska, la commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les partenaires sociaux ont été consultés et ont participé à la formulation de la réponse au questionnaire du BIT sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui a été adoptée lors de la 106e session de la Conférence internationale du Travail, 2017. Les partenaires sociaux ont également été consultés au sujet de la procédure visant l’abrogation de la convention (no 21) sur l’inspection des émigrants, 1926, de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, de la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, de la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, de la recommandation (no 7) sur la durée du travail (pêche), 1920, de la recommandation (no 61) sur les travailleurs migrants, 1939 et de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937. De plus, les partenaires sociaux de la République Srpska ont été consultés au sujet de la procédure de retrait de la convention (no 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, la convention (no 25) sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927, la convention (no 17) sur la réparation des accidents de travail, 1925, ainsi que la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925. La commission note que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, les partenaires sociaux de la République Srpska ont également été consultés au sujet de la ratification d’un certain nombre d’instruments de l’OIT. Les partenaires sociaux et le ministère compétent sont convenus de la nécessité de ratifier la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985. En ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation (n° 206) qui l’accompagne, les représentants des travailleurs ont estimé que ces instruments devraient être ratifiés, alors que les représentants des employeurs n’ont pas été de cet avis. La commission constate que le ministère compétent n’a pas encore rendu son avis à cet égard. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux de la République Srpska sont d’accord pour dire qu’il n’y a pas d’obstacles à entamer la procédure de dénonciation de la convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur la fréquence des consultations tripartites dans l’une de ces entités.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi sur les amendements de la loi sur le travail sur les consultations tripartites dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République de Srpska et le district de Brčko. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur, l’issue et la fréquence des consultations tripartites ayant eu lieu sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer