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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Democrática del Congo (Ratificación : 2001)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les définitions du harcèlement sexuel prévues par la législation (article 1 de l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/114/2005 du 26 octobre 2005portant interdiction du harcèlement sexuel ou moral dans l’exécution du contrat de travail et article 174 d) du Code pénal) ne couvraient pas le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de modifier la législation afin que celle-ci interdise et sanctionne toutes les formes de harcèlement. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) des campagnes de sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel ont été menées; 2) un poste de conseiller spécial du Chef de l’État en la matière a été créé; et 3) les partenaires sociaux sont encouragés à insérer dans les différentes conventions collectives du travail, les règlements intérieurs d’entreprises et des délégations syndicales, des dispositions contre le harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour que la législation interdise et sanctionne toutes les formes de harcèlement sexuel, y compris celui qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives contre le harcèlement sexuel, notamment sur les modalités de preuve applicables dans les cas de harcèlement sexuel, ainsi que sur le nombre de cas traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux et sur l’issue de ces procédures; iii) de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation menées sur la question du harcèlement sexuel; et iv) de fournir des copies de conventions collectives et des extraits des règlements intérieurs d’entreprises comportant des dispositions contre le harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Protection contre la discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Licenciement. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec intérêt l’insertion, dans la liste des motifs de discrimination interdits prévue à l’article 62 du Code du travail, du statut sérologique VIH avéré ou présumé et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cas de licenciements fondés sur ce motif traités par l’inspection du travail ou les tribunaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ni l’inspection du travail ni les tribunaux du travail n’ont encore eu à connaître de ce type de discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour faire connaître cette forme de discrimination et les recours possibles aux travailleurs; ii) les mesures mises en place pour former les inspecteurs du travail et les magistrats à la discrimination fondée sur le statut sérologique VIH réel ou supposé; et iii) l’impact de ces mesures, tel que, par exemple, le nombre de cas détectés ou portés à la connaissance de l’inspection du travail ou traités par les tribunaux, ainsi que l’issue de ces procédures.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Accès à l’éducation, à la formation professionnelle et aux ressources productives. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des modifications apportées en 2015 au Code de la famille en matière de jouissance et de disposition des biens et de l’adoption de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité dans le domaine de l’éducation et de la formation. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées par le ministère du Genre, de la Famille et des Enfants et le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel, en collaboration avec certains organismes internationaux (tels que le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture et le Fonds des Nations Unies pour la Population) afin d’assurer l’égalité entre les filles et garçons en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle note en outre que le gouvernement indique que les statistiques dont il dispose montrent que le taux d’élèves filles ayant achevé le cycle primaire est supérieur à celui des garçons mais ne fournit pas d’information sur les mesures concrètes adoptées pour mettre en œuvre la loi no 15/013. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des données statistiques détaillées sur l’évolution de l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, suite à l’adoption de la loi no 15/013 et aux modifications récentes du Code de la famille; et ii) des informations sur les mesures concrètes adoptées en vue d’éliminer, comme le prévoit la loi de 2015, toute forme de discrimination à l’égard des femmes en matière d’accès à la propriété, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la disposition des biens, lesquelles ressources conditionnent in fine leur accès à l’emploi et aux différentes professions.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Accès à l’emploi et aux professions. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle avait noté le faible taux d’emploi des femmes dans le secteur non agricole et leur très faible représentation dans certains secteurs, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures pour améliorer le taux d’emploi des femmes et leur accès à l’emploi dans des secteurs où elles sont faiblement représentées; et ii) fournir des données statistiques récentes, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les secteur public et privé, y compris le secteur agricole.
Article 5. Mesures positives en faveur de l’emploi des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi no 15/013 prévoit un certain nombre de mesures incitatives à l’emploi des femmes et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de ces mesures et leur impact sur l’accès des femmes à l’emploi. Notant que le gouvernement ne fournit pas ces informations, la commission réitère sa demande.
Mesures spéciales de protection des femmes. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission avait noté que l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants contient des dispositions relatives à l’interdiction et aux restrictions du travail de nuit des femmes et fixe une liste de travaux interdits aux femmes. Elle avait rappelé au gouvernement que les mesures générales de protection des femmes qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires à la convention. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de soumettre la question de la modification de l’arrêté no 68/13 au Conseil national du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la modification de l’arrêté no 68/13, et d’examiner quelles autres mesures peuvent être prises pour assurer que les femmes peuvent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes (par exemple, en assurant la protection de la sécurité et de la santé des hommes et des femmes, et en mettant en place des moyens de transports et des services sociaux adéquats).
Contrôle de l’application. Fonction publique. La commission avait pris note de l’introduction par le biais de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État de nouvelles dispositions législatives contre la discrimination dans la fonction publique. Elle note que, en réponse à sa demande d’information sur l’application de ces dispositions en pratique, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de cas de discrimination dans la fonction publique. La commission rappelle à cet égard que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour faire connaître les procédures en place pour dénoncer les cas de discrimination dans la fonction publique; et ii) l’utilisation de ces procédures en pratique, notamment des informations sur le nombre de cas de discrimination signalés ou détectés par les autorités ainsi que sur l’issue de ces procédures.
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