ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Indonesia (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Législation concernant l’égalité et la non-discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique contenaient des dispositions contre la discrimination qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain nombre de motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais que les articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne précisent pas formellement de motif de discrimination et ne définissent pas la discrimination directe ni indirecte. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de procéder à l’examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’associer l’équipe spéciale nationale sur l’égalité de chances en matière d’emploi et les partenaires sociaux à ce processus. La commission avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie des principes directeurs révisés sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO), et de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la non-discrimination de la législation susmentionnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a mené une étude sur l’application de la convention avec la participation de divers acteurs, sans donner de précisions sur la portée et les conclusions de cette étude ni sur les parties qui ont contribué à ces travaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée et les résultats de l’étude qui a été menée sur l’application de la convention ainsi que sur les acteurs qui y ont participé et les mesures qu’il est envisagé de prendre pour donner suite aux recommandations qui y sont formulées. La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir une copie de cette étude. En outre, elle demande une nouvelle fois de donner des renseignements sur l’application concrète des dispositions antidiscrimination prévues par la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 40 en ce qui concerne l’élimination de la discrimination raciale et ethnique et des articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, y compris des informations sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux et d’autres organes compétents auraient été saisis ainsi que toute violation détectée par l’inspection du travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser et mettre en œuvre les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011) aux niveaux national, de la province, du district et de la municipalité, en citant des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui avaient incorporé ces principes directeurs ainsi que des informations sur les voies de recours à la disposition des victimes de harcèlement sexuel. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des exemples de règlements adoptés au niveau national ayant incorporé ces principes directeurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il examine un certain nombre de propositions concernant l’élaboration d’un projet de règlement ministériel relatif à la prévention de la violence et du harcèlement. La commission note également que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement, le ministère de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance a signé un mémorandum d’accord avec cinq zones industrielles en vue de renforcer la protection des travailleuses contre toutes les formes de violence et de discrimination dans ces zones. La commission relève en outre que, d’après le rapport publié en 2019 par la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes (Komnas Perempuan) à l’occasion des 25 ans de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing en Indonésie (rapport Beijing+25), de 2014 à 2018, cet organe a été saisi de 204 plaintes pour violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail. La majorité de ces plaintes portaient sur des actes de violence sexuelle commis par des supérieurs ou des collègues. La commission se félicite de l’initiative du gouvernement concernant l’élaboration d’un projet de règlement ministériel sur la prévention de la violence et du harcèlement. La commission prie celui-ci de rendre compte de tout progrès réalisé concernant son adoption. Elle espère que ce règlement prévoira des dispositions portant expressément sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2002 consacrée à cette question. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser et mettre en œuvre les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail aux niveaux national, des provinces, districts et municipalités, en donnant des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui ont incorporé ces principes directeurs ainsi que des informations sur les voies de recours à la disposition des victimes de harcèlement sexuel.
Dispositions discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait renvoyé à l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre, qui prévoit que les employeurs qui emploient des femmes la nuit doivent leur fournir à manger et à boire pendant les heures de travail de nuit et prévoir un transport pour qu’elles puissent se rendre à leur travail et en repartir, et avait prié le gouvernement d’envisager de modifier l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre afin d’étendre aux hommes les avantages liés au travail de nuit, afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait valoir qu’apporter des modifications à la législation prend du temps et que, dans la pratique, l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. La commission prend dûment note de ces renseignements. Elle relève que, d’après les informations fournies dans son rapport sur la mise en œuvre de la Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement entend prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier la loi sur la main-d’œuvre. Compte tenu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à modifier la loi sur la main-d’œuvre afin d’élargir la portée de l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre de façon qu’il s’applique également formellement aux hommes et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre sur l’allocation pour congés religieux pour les employés/travailleurs qui, à l’article 1(2) reconnaît les congés religieux pour les religions suivantes: l’islam, le catholicisme, le protestantisme, l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Dans son précédent commentaire, elle avait rappelé que les règlements locaux pouvaient avoir un impact sur l’accès et la participation à l’emploi des femmes et de certaines minorités, y compris dans la fonction publique, et avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes ne faisaient pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux; 2) fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de réviser, de modifier ou d’abroger les règlements religieux locaux discriminatoires qui étaient contraires à la convention; et 3) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, en donnant des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur les principes de base et les normes régissant le versement de l’allocation pour congé religieux. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucun règlement ne limite l’accès ou la participation des groupes minoritaires à l’emploi. La commission rappelle que, dans son rapport de 2010, intitulé «In the name of regional autonomy: The institutionalization of discrimination in Indonesia» (Au nom de l’autonomie régionale: l’institutionnalisation de la discrimination en Indonésie), la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes (NCVW) a signalé qu’un nombre croissant de règlements religieux locaux étaient adoptés, ce qui risquait d’avoir des incidences sur l’accès et la participation des femmes et de certaines minorités à l’emploi, y compris dans la fonction publique. La commission relève que, dans son rapport Beijing+25, la Commission sur la violence à l’égard des femmes signale que des politiques discriminatoires à l’égard des femmes et des groupes minoritaires continuent d’être adoptées par le gouvernement régional au nom de la religion et de la moralité (p. 41). La commission note que le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre reconnaît officiellement six religions mais relève que d’autres religions que celles-ci sont aussi pratiquées dans le pays, notamment par des groupes minoritaires. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de: i) prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 ne font pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux; ii) fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de réviser, de modifier ou d’abroger les règlements religieux locaux discriminatoires qui sont contraires à la convention; et iii) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait renvoyé au règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000, le règlement no 5/1999 et le règlement no 37/2004, qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre ou dirigeant d’un parti politique sera licencié, et avait prié instamment le gouvernement de modifier ces règlements pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique, et de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur pour s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies. Notant que, dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que les fonctionnaires sont tenus de rester politiquement neutres, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2) de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences ne sont pas considérées comme des discriminations si elles sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Ces mesures devraient correspondre de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi, une fonction ou des tâches spécifiques et définissables. Certains critères, tels que l’opinion politique, peuvent être pris en compte dans le cadre des conditions exigées pour certains postes impliquant des responsabilités particulières. Il n’en reste pas moins nécessaire d’évaluer les conditions exigées pour cet emploi précis à la lumière de l’incidence réelle qu’ont les tâches exécutées. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible (2012 Étude d’ensemble sur les Conventions fondamentales, paragr. 828 et suiv.). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de n’appliquer l’interdiction des activités politiques qu’à certains postes et, en conséquence, d’envisager d’adopter une liste d’emplois dans la fonction publique pour lesquels l’opinion politique serait une condition exigée. En attendant, elle prie de nouveau le gouvernement: i) de modifier les règlements nos 5/1999, 98/2000 et 37/2004 pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique; et ii) de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur pour s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies; et iii) de donner des informations sur les résultats de cette évaluation. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer combien de fonctionnaires ont reçu un avertissement ou ont été suspendus ou licenciés en application de ces trois règlements.
Article 2. Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, notamment sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales en la matière, et les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions de cette loi. La commission avait demandé en outre au gouvernement de procéder à l’examen de l’application dans la pratique du règlement no PER-16/XI/2011 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes – qui prévoit un mécanisme d’examen de la conformité à la législation du travail utilisé par les organes publics lorsqu’ils ont à approuver des règlements d’entreprise et des conventions collectives - y compris du nombre de demandes d’enregistrement de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui avaient été rejetées par les autorités compétentes au motif qu’elles ne respectaient pas les dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatives à la discrimination, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune demande d’enregistrement d’un règlement d’entreprise ou d’une convention collective n’a encore été rejetée pour non-conformité aux articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre. Notant qu’aucune information n’est fournie sur les mesures adoptées pour appliquer la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale dans l’emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en particulier sur toute mesure adoptée au titre de ses chapitres IV et V, y compris sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales en la matière, et les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions de cette loi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes d’enregistrement de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui ont été rejetées au motif que la teneur de ces textes était contraire aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatives à la discrimination.
Mesures d’action positives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 62(2) et (3) de la loi spéciale d’autonomie pour la Papouasie prévoit des mesures d’action positives pour favoriser l’accès des Papous autochtones à l’emploi, notamment dans le système judiciaire, et avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations complémentaires sur les résultats obtenus grâce aux mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones, y compris sur leur recrutement dans les secteurs public et privé notamment le système judiciaire et les entreprises locales, et communiquer des données sur le nombre de Papous autochtones suivant des cours de formation professionnelle; et 2) fournir des informations sur toutes autres mesures d’action positives qui aurait été adoptées ou mises en œuvre aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant la création de deux centres de formation professionnelle, à savoir le Centre de formation industrielle de Sorong, situé dans la province de Papouasie occidentale, et le centre de formation industrielle de la province de Papouasie, qui ont formé 2 323 personnes. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement, la commission réitère sa demande de renseignements sur: i) les résultats obtenus grâce aux mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones, y compris des statistiques sur leur recrutement dans les secteurs public et privé, notamment le système judiciaire et les entreprises locales; et ii) toutes autres mesures d’action positives qui aurait été adoptées ou mises en œuvre aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population. La commission pie en outre le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur le nombre de Papous autochtones qui suivent une formation professionnelle et sur le type de formation qui leur est proposé.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les dispositions antidiscrimination de la législation étaient appliquées de manière effective et de: 1) fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en application du Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 élaboré par l’Équipe spéciale sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO), pour renforcer la capacité de l’Équipe spéciale EEO de traiter des plaintes et des réclamations, et sur toute mesure prise pour traiter de manière efficace les plaintes pour discrimination fondée sur les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans l’emploi et la profession, y compris en collaboration avec l’inspection du travail; 2) continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations identifiées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux en la matière; et 3) fournir des informations sur les résultats du contrôle exercé sur les règlements d’entreprise et les conventions collectives par des institutions bipartites ou tripartites et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour encourager les entreprises à créer des mécanismes de plainte. Le gouvernement signale en outre que l’inspection n’a détecté aucun cas de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux sur des questions liées à l’application de la convention. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute plainte pour discrimination fondée sur les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans l’emploi et la profession qui aurait été traitée par l’Équipe spéciale EEO; et ii) les résultats du contrôle exercé sur les règlements d’entreprise et les conventions collectives par des institutions bipartites ou tripartites et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toute mesure adoptée pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la législation ainsi que des partenaires sociaux de détecter, prévenir et traiter les cas de discrimination.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer