ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Dominica (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Au sujet de ses précédents commentaires concernant l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail, qui ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif des relations professionnelles a examiné la question et que des recommandations conformes au projet de législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été transmises au ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis en vue de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’évaluation et de classification des emplois de la fonction publique est toujours en cours et devrait être achevé en décembre 2012. Le gouvernement indique que le ministre du Travail est représenté dans le comité de supervision de l’équipe en charge de ce processus. Le ministère a l’intention de transmettre copie du manuel qui a été utilisé dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le processus d’évaluation et de classification des emplois du service public soit exempt de préjugés sexistes, et que les emplois occupés majoritairement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois majoritairement occupés par des hommes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation et de classification des emplois, ainsi que le texte du manuel utilisé dans ce contexte. Prière également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la collaboration mise en place avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer