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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Guinea Ecuatorial (Ratificación : 2001)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale, le 16 février 2012, et de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (no 10/2012), le 24 décembre 2012, pour traiter les questions soulevées dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 (ancien article 15 de la loi fondamentale de 1995) prévoit que: «toute distorsion ou discrimination fondée sur l’appartenance à une tribu ou à une ethnie, le sexe, la religion, le statut social, la politique ou tout autre motif similaire, dûment constatée, est punie par la loi». En outre, en vertu de l’article 1(3)(d) de la loi portant réforme de l’ordonnancement général du travail (ancien article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail), l’État garantit l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et personne ne peut être soumis à une discrimination, c’est-à-dire à une distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’appartenance syndicale. La commission note que, si l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail ne contient toujours pas de référence à la religion comme motif de discrimination interdit, ce motif figure toutefois à l’article 15 de la loi fondamentale de 2012. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1a) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour ajouter le motif de «religion» à la liste des motifs de discrimination interdits, dès que possible. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la loi fondamentale de 2012 et de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer si des décisions judiciaires ont été rendues sur le fondement de ces dispositions et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 5. Motifs additionnels. Mesures spéciales. La commission note que l’article 1(4) de la loi générale de 1990 sur le travail (désormais article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) contient des dispositions facilitant le recrutement des travailleurs âgés et des travailleurs dont la capacité de travail est réduite. La commission avait précédemment demandé une copie de la loi no 6/1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), promulguée le 6 décembre 1999. Elle note que l’article 62 de la loi no 6/1992 de réglementation de la politique de l’emploi du 3 janvier 1992, telle que modifiée par la loi de 1999 de réglementation de la politique nationale de l’emploi (réformes), prévoit l’adoption de programmes gouvernementaux visant à promouvoir l’emploi des travailleurs ayant des difficultés pour entrer sur le marché du travail, en particulier les jeunes demandeurs d’emploi pour leur premier emploi, les femmes, les hommes de plus de 45 ans et les personnes en situation de handicap. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui évolue constamment et que certaines formes de discrimination ont acquis des formes plus subtiles et moins visibles. Il est donc essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier. De plus, les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des programmes nationaux d’égalité doivent être évalués périodiquement afin qu’ils puissent être adaptés aux besoins de la population, en particulier pour les groupes les plus vulnérables à la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 731 et 847). La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, le cas échéant, d’indiquer comment elle est mise en œuvre (procédures juridiques, mesures pratiques, etc.) dans chacun des domaines suivants: i) accès à la formation professionnelle; ii) accès à l’emploi et aux différentes professions; et iii) conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques en vue d’évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et de fournir des informations sur leurs effets sur les différents segments de la population. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, sur l’emploi et la formation professionnelle ainsi que toutes autres informations qui permettraient à la commission d’évaluer l’application de la convention dans la pratique de manière plus approfondie.
Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 de la convention dans la pratique, ainsi que des informations spécifiques sur les procédures établissant les recours auprès d’une instance compétente et indépendante.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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