ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Kirguistán (Ratificación : 2007)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2017
  5. 2016
  6. 2015
  7. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU), reçues le 30 septembre 2020. La KFTU affirme qu’une nouvelle loi sur les syndicats, adoptée en 2019, viole la Constitution nationale et la convention, ainsi que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, car elle réglemente de manière détaillée le fonctionnement interne des syndicats. Selon les allégations de la KFTU, les autorités auraient commis des actes d’ingérence pendant le processus d’élaboration et d’adoption de la nouvelle loi, et n’auraient pas consulté les organisations de travailleurs et d’employeurs au sujet de son élaboration et de sa soumission au Parlement (paragraphe 5 c) de la recommandation n° 152). La KFTU affirme que, à la suite de l’opposition d’organisations de travailleurs et de segments de la société civile, et de recommandations de différentes organisations internationales, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 30 avril 2020, le projet de loi a été renvoyé pour une deuxième lecture devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les activités de la Commission tripartite nationale assurant des consultations efficaces sur les questions visées par la convention et à fournir des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement signale que, depuis le changement de direction au ministère du Travail et du Développement social, en octobre 2018, deux réunions de la Commission tripartite nationale ont eu lieu. Lors de ces réunions, des domaines prioritaires ont été définis portant notamment sur les réformes de la législation du travail en 2019 et 2020, ainsi que sur la coopération future avec l’OIT. Le gouvernement ajoute que, conformément au Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2018-2020, un groupe interinstitutions, composé de représentants d’organisations de travailleurs et de différents ministères, a été créé pour rédiger une feuille de route en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Le gouvernement ne précise pas si des organisations d’employeurs ont également été consultées dans ce contexte. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une réunion régionale, dirigée par la KFTU, s’est tenue en juillet 2018 et a pu compter sur la participation de l’OIT, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de dirigeants syndicaux de pays de la région d’Europe de l’Est et d’Asie centrale. Au cours de la réunion régionale, les participants sont convenus de mettre en œuvre une série d’initiatives pour promouvoir la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017: en soumettant l’instrument à l’examen du Parlement et adoptant des mesures en vue de sa mise en œuvre; en intégrant des points portant sur la paix et la résilience aux activités syndicales en général; et en insérant des dispositions de la recommandation no 205 dans l’accord général entre le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, le gouvernement indique que, conformément à la directive gouvernementale no 12-r du 18 janvier 2017, un accord général pour 2017 2019 a été conclu entre le gouvernement du Kirghizistan, la KFTU et les organisations nationales d’employeurs. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur la teneur et l’issue des consultations menées à propos de chacune des questions touchant aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (CIT) (article 5 1) a)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5 1) c)); et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5 1) d)). La commission prie également le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organisations d’employeurs ont été consultées à propos de l’éventuelle ratification de la convention no 183.
Article 4, paragraphe 2. Formation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les formations prévues dans l’article de la convention sont dispensées à la demande des partenaires sociaux, mais que les formations longues sont financées par l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les arrangements pris ou envisagés pour financer les formations réclamées par les participants aux procédures de consultation prévues par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux autorités nationales compétentes. La commission fait référence aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités nationales compétentes. Elle rappelle que la convention no 144 va au-delà de l’obligation de soumission énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT en exigeant des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant de finaliser les propositions sur les instruments adoptés par la Conférence à soumettre aux autorités nationales compétentes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tripartites tenues sur les propositions à présenter aux autorités nationales compétentes en relation avec la soumission des 42 instruments adoptés par la Conférence au cours des 21 sessions tenues de 1992 à 2017. La commission renvoie à son observation de 2016 sur l’obligation de soumission et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et les résultats des consultations menées à propos de la soumission aux autorités nationales compétentes des instruments internationaux du travail en suspens.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures adoptées pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer