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Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Guyana (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C138

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national. La commission a précédemment noté que depuis 2001 le gouvernement réitère son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. La commission a noté également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), le gouvernement continuait d’indiquer qu’un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC) était en cours d’élaboration. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie donc une fois de plus instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et de communiquer copie de ce plan dans un très proche avenir. En outre, notant que, selon les indications précédentes du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents (ci-après loi no 9 de 1999) habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. La commission a également observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur santé ou affecte leur développement mental ou émotionnel, le gouvernement n’en évoquait pas moins des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, le gouvernement avait indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement ne contenait rien de nouveau et qu’il y était simplement déclaré qu’aucun règlement ministériel n’avait été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission a noté cependant que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature avaient été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations concernant la procédure de modification de la loi no 9 de 1999, et ce en dépit de l’engagement pris depuis des années. Elle attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où il est souligné que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement une formation professionnelle spécifique adaptée. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans un proche avenir de manière à la placer en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 à 18 ans, et de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, rappelant l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 86(a) de la loi OSHA, chapitre 99:10, fait obligation aux employeurs d’établissements industriels de saisir, dans un registre qu’ils doivent tenir, les renseignements prescrits sur tous les salariés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions imposant la même obligation pour l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans des entreprises non industrielles.
Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples révélant l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne faisait pas respecter dans les faits l’application de la législation et que le travail des enfants était particulièrement courant dans l’économie informelle.
Dans sa réponse, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que ses inspecteurs du travail procèdent régulièrement à des inspections des lieux de travail, et qu’ils n’ont relevé aucune preuve de travail des enfants. La commission a toutefois pris note d’un programme triennal ayant pour but, entre autres, de renforcer les capacités des autorités nationales et locales dans l’élaboration, l’application et le contrôle du respect du cadre juridique du travail des enfants, qui devrait en particulier être axé sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. De plus, rappelant que le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission le prie une fois de plus de communiquer des informations sur les résultats de cette enquête.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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