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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(2) de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants de 1938 dans sa teneur modifiée (loi EWYPC) exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans les établissements industriels ou à bord des navires où ne sont employés que les membres d’une même famille.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, une recommandation a été adressée à l’autorité compétente afin que des mesures soient prises sur le plan législatif pour assurer dans tous les secteurs la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions d’ordre législatif devant assurer dans tous les secteurs, y compris dans les entreprises familiales, l’application des dispositions de la convention relatives à l’âge minimum aux enfants qui travaillent seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Éducation obligatoire. La commission avait noté précédemment que, conformément à la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, âge qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles celui-ci envisageait de revoir et élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de manière à assurer l’accès universel à l’enseignement secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note que le gouvernement indique que la question a été portée à l’attention de l’autorité compétente et que le Département du travail attend une décision. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit porté à 16 ans, de manière à correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, en vertu desquelles tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait noté précédemment que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux et qu’elle interdit seulement sous son article 3(2) l’accès de ces personnes à un travail de nuit.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Atelier de Grenade de 2011 concernant tous les problèmes liés aux enfants et au travail dangereux a été suspendu en raison de circonstances hors du contrôle du Département du travail. Il déclare cependant que des consultations avec les parties prenantes au sujet des questions liées aux enfants et au travail dangereux seront engagées prochainement. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, y compris avec les partenaires sociaux, sur les questions liées à l’âge minimum d’admission à un travail dangereux se dérouleront dans un proche avenir. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le Gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. Elle note que le gouvernement indique que cette question sera examinée dans le cadre des consultations qui se dérouleront prochainement avec les partenaires sociaux. La commission exprime l’espoir que les consultations avec les partenaires sociaux aboutiront à l’adoption d’un règlement déterminant les types de travail qui sont dangereux et doivent être interdits pour les personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission d’adolescents de 16 ans à des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux consultations devant avoir lieu avec les parties prenantes sur les questions touchant au travail dangereux des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer un travail dangereux qu’à des conditions strictes de protection et de formation préalable des intéressés.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que l’article 3(1) de la loi EWYPC prévoit des dérogations pour le travail effectué par des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, sous réserve que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de dispositions réglementant les programmes d’apprentissage. Elle note cependant que l’alinéa (3) de l’annexe au décret de 2008 portant réglementation des salaires (travailleurs de l’industrie) aborde la question du salaire minimum payé à un apprenti. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l’apprentissage en spécifiant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de travaux pouvant être entrepris dans ce cadre et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent entrer en apprentissage et suivre cette filière.
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