ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) - Angola (Ratificación : 2016)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (n°188) sur le travail dans la pêche, 2007. Suite à un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait revenir ultérieurement sur d’autres questions, si nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID 19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs. 
Article 2 de la convention. Champ d’application. Les cas de doute. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 47 de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques, la pêche est définie comme étant une pêche non-commerciale ou une pêche commerciale, cette dernière étant classée en pêche industrielle, semi-industrielle, ou artisanale. Elle note aussi que l’article 48 du Règlement général sur la pêche prévoit qu’en cas de doute, le Ministre de la pêche décidera de la catégorie à attribuer au bateau de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des cas de doute sont apparus ou si tous les navires sont considérés comme engagés dans des opérations de pêche commerciale aux fins de la convention, et si des consultations ont été menées dans le cadre de la procédure utilisée pour déterminer cette question. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la protection prévue dans la convention pour des pêcheurs travaillant sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres a été étendue totalement ou en partie à ceux travaillant sur des navires plus petits, ainsi que de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard.
Article 3. Champ d’application. Exclusions. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les navires de pêche engagés dans la pêche artisanale et semi-industrielle ainsi que dans la pêche dans les eaux intérieures sont exclus du champ d’application des règles qui donnent effet à la convention en Angola, et que de telles exclusions se justifient par la longueur de ces navires. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’application partielle de la convention est proposée pour les navires d’une longueur de 20 à 23 mètres et que la convention est partiellement appliquée aux navires de pêche artisanale ou semi-industrielle par rapport à l’âge minimum et au certificat médical. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées par les exclusions susvisées, en particulier les organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour octroyer une protection équivalente aux catégories de travailleurs exclues, en transmettant des copies de la législation pertinente.
Article 5. Champ d’application. Critères de mesure. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément au Règlement général sur la pêche, la longueur hors tout (LHT) est le critère de mesure. La commission rappelle que, conformément à l’article 5, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur LHT à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de la longueur LHT à la place de la longueur L comme critère de mesure est conforme à l’équivalence établie à l’annexe I, et de fournir des informations sur les consultations menées à ce propos.
Article 6. Principes généraux. Mise en œuvre. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de copies des lois et règlements auxquels il se réfère. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’acte juridique qui doit être adopté par le Chef de l’exécutif, comme prévu à l’article 25(6) de la Loi générale sur le travail, en vue d’établir des conditions spéciales d’emploi pour le travail à bord. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes lois adoptées en conformité avec l’article 25(6) susvisé, ainsi que des copies de toutes lois, ou de tous règlements ou autres mesures qu’il a adoptés en vue de remplir ses obligations découlant de la convention à l’égard des pêcheurs et des navires de pêche qui relèvent de sa compétence.
Article 8. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 100 du Règlement général sur la pêche, qui établit l’obligation pour le patron de respecter ainsi que d’assurer le respect par les personnes et l’équipage à bord des dispositions pertinentes de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques, du Règlement général sur la pêche et de toute autre disposition pertinente. Elle note aussi que l’article 37 de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques prévoit que les détenteurs de permis de pêche commerciale doivent se conformer aux obligations découlant des règles de la navigation et de la pêche, et en particulier aux obligations relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail. La commission, cependant, constate que ces dispositions ne reflètent pas les prescriptions détaillées de l’article 8 sur les responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales garantissent que: a) L’armateur à la pêche a la responsabilité globale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires pour s’acquitter des obligations de la convention; b) La responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et du fonctionnement sûr du navire incombe au patron; et c) L’armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l’avis de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Âge minimum. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’âge minimum, tel qu’établi par l’article 254(4) de la Loi générale sur le travail, est de 14 ans. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la pièce d’identité des gens de mer n’est délivrée qu’aux personnes de plus de 18 ans. Cependant, la commission note que le Règlement relatif aux gens de mer auquel se réfère le gouvernement, prévoit, dans son article 23(2) la délivrance d’un certificat d’aptitude physique- une condition exigée aux fins de l’enregistrement maritime, pour les marins âgés de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’âge minimum de travail à bord des navires de pêche est de 16 ans et que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou qui exécutent des travaux légers lors des vacances scolaires (article 9, paragraphes 1 et 2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement sa législation en conformité avec l’article 9, paragraphes 1 et 2. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si le Règlement relatif aux gens de mer s’applique à tous les pêcheurs engagés dans la pêche commerciale.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note que, selon l’article 256 de la Loi générale sur le travail, il est interdit d’affecter des mineurs à un travail qui, par sa nature ou les risques qu’il comporte, ou les conditions dans lesquelles il est enseigné, est susceptible de nuire à leur développement physique, mental ou moral. Elle note aussi, selon la même disposition, que les types de travaux, dont l’exercice est interdit aux mineurs ou dont l’exercice par des mineurs est soumis à des conditions, ainsi que les conditions dans lesquelles les mineurs âgés de 16 ans révolus peuvent avoir accès à certains types de travaux nécessaires à leur formation professionnelle pratique, sont fixés par un acte juridique particulier du Chef de l’exécutif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel acte a été adopté et s’il comporte des dispositions relatives au travail dans la pêche. Au surplus, la commission prie le gouvernement: a) d’indiquer les activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens; et b) d’indiquer si les jeunes à partir de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle pratique bénéficient pleinement d’une protection de leur santé, de leur sécurité et de leur moralité et doivent recevoir une formation professionnelle de base préalable à l’embarquement, comme requis par l’article 9, paragraphe 5.
Article 9, paragraphe 6. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que l’article 259 de la Loi générale sur le travail prévoit que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas travailler au cours de la période comprise entre 20 heures et 7 heures du matin, et que les mineurs âgés de 16 ans et plus ne peuvent travailler durant ladite période que dans la mesure où cela est strictement indispensable pour leur formation professionnelle. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’il est interdit d’engager des pêcheurs de moins de 18 ans pour un travail de nuit, et que le terme «nuit» est défini comme couvrant une période d’au moins neuf heures commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à cinq heures du matin. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si la seule exception prévue à une telle restriction concerne les pêcheurs âgés de 16 ans et plus à l’égard desquels le travail de nuit est considéré comme strictement indispensable pour leur formation professionnelle, comme prévu dans la Loi générale sur le travail, après que l’autorité compétente eut déterminé, après consultation, que le travail de nuit n’est pas susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être des pêcheurs.
Articles 10 à 13. Examen médical. La commission prend note des articles 15 à 24 du Règlement relatif aux gens de mer concernant le certificat d’aptitude physique et mentale. Elle note aussi que l’article 42 prévoit que l’embarquement n’est autorisé qu’aux marins détenteurs d’un certificat d’aptitude physique et mentale, à l’exception des membres d’équipage des navires immatriculés en tant que navires locaux qui ne sont pas tenus d’avoir un tel certificat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’exemption des membres d’équipage des navires immatriculés en tant que navires locaux du certificat d’aptitude physique et mentale prend en considération la sécurité et la santé des pêcheurs, la taille du navire, la disponibilité de l’assistance médicale et des moyens d’évacuation, la durée du voyage, la zone d’opération et le type d’activité de pêche, et de communiquer des informations sur les consultations pertinentes requises par la convention. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement de fournir la définition des navires locaux, et de confirmer qu’elle ne comprend pas les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passent normalement plus de trois jours en mer. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les lois, règlements et autres mesures concernant la nature, la forme et le contenu des certificats médicaux. Enfin, la commission prie le gouvernement de confirmer que lorsque le certificat médical expire au cours d’un voyage, il reste valide jusqu’à la fin de ce voyage.
Articles 13 et 14. Effectifs et périodes de repos. La commission note que les articles 3 et 4 du Règlement concernant le niveau des effectifs propre à garantir la sécurité des navires prévoient que les navires nationaux ne peuvent fonctionner sans disposer à bord d’un équipage d’un niveau propre à garantir la sécurité, lequel est défini comme comportant un nombre minimum de membres d’équipage à bord de chaque navire, en vue d’assurer la sécurité de la navigation, de l’équipage, des passagers, du navire, du cargo ou des captures, ainsi que la protection de l’environnement marin. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte que très peu d’informations sur les périodes de repos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois, règlements ou autres mesures exigeant que les armateurs des navires de pêche battant son pavillon veillent à ce que: a) leur navire soit placé sous le contrôle d’un patron compétent; et b) des périodes de repos régulières d’une durée suffisante soient octroyées aux pêcheurs pour préserver leur sécurité et leur santé. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer: a) le niveau minimal des effectifs, c’est-à-dire le nombre et la qualification des pêcheurs, prévu pour assurer la sécurité de navigation des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; et b) la durée minimale de repos qui doit être assurée aux pêcheurs occupés à bord des navires, quelle que soit la taille du navire, qui passent plus de trois jours en mer, en indiquant toutes dérogations temporaires. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux lois et règlements en vigueur, le patron d’un navire de pêche est autorisé à suspendre les horaires normaux de repos et à exiger d’un pêcheur les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d’autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 101 et 106 du Règlement général sur la pêche en ce qui concerne les documents à bord et la liste d’équipage. La commission constate cependant que ces dispositions ne se réfèrent pas spécifiquement à l’obligation pour tout navire de pêche d’avoir à bord une liste d’équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures pour l’établissement d’une liste d’équipage à bord de chaque navire de pêche et la communication d’un exemplaire aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou immédiatement après le départ. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer à qui, à quel moment et à quelles fins de telles informations doivent être fournies. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer un formulaire type d’une liste d’équipage utilisée.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. Annexe II. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 25 de la Loi générale sur le travail concernant les accords d’engagement à bord des navires. La commission note, cependant, que plusieurs détails requis à l’annexe II, tels que le lieu et la date de la conclusion de l’accord et la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d’immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à travailler ne sont pas inclus dans les dispositions susmentionnées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure pleinement la conformité avec l’article 16 b) et l’annexe II.
Article 17. Accord d’engagement du pêcheur. Examen des clauses, des états de service et règlement des différends. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’un pêcheur a la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure; il demande aussi au gouvernement de fournir des détails sur les lois, règlements ou autres mesures adoptés concernant la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord et les moyens de régler les différends relatifs à l’accord d’engagement du pêcheur.
Article 18. Accord d’engagement du pêcheur. Disponibilité à bord pour le pêcheur et toutes autres parties concernées. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 25 de la Loi générale sur le travail concernant les accords d’engagement à bord des navires, prévoyant au point 7 que les conditions spéciales d’engagement seront mises par l’armateur à la disposition des gens de mer et affichées dans les lieux destinés à l’équipage. La commission prie le gouvernement de préciser si l’accord d’engagement du pêcheur doit être tenu à bord et mis à la disposition du pêcheur, et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Article 20. Accord d’engagement du pêcheur. Signature. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 25 de la Loi générale sur le travail concernant les accords d’engagement à bord des navires, prévoyant que les accords d’engagement doivent être établis par écrit, sauf lorsque le voyage ne doit pas durer plus de 21 jours. Tout en notant que cette disposition n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d’un accord d’engagement de pêcheur écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci, quelle que soit la durée du voyage. En l’absence d’informations particulières à ce propos, elle prie aussi le gouvernement de confirmer que lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 21. Rapatriement. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 25(6) de la Loi générale sur le travail, qui prévoit qu’un acte juridique qui doit être adopté par le chef de l’exécutif en vue d’établir les conditions spéciales d’emploi à bord, couvrira les conditions de rapatriement dans le cas où le voyage prend fin dans un port étranger ou un autre port que celui du départ. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel acte a été adopté et de communiquer des détails sur la manière dont il assure pleinement la conformité avec l’article 21.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note la référence du gouvernement à l’article 40(1) du Règlement sur les gens de mer, prévoyant que les gens de mer peuvent être recrutés directement par les compagnies ou par l’intermédiaire des agences de placement maritime et, dans certaines circonstances, par les patrons ou les capitaines des navires. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’application de l’article 22, la commission prie le gouvernement: a) d’indiquer si un service public de recrutement et de placement des pêcheurs fonctionne dans le pays, et, si c’est le cas, d’indiquer comment il s’assure que le service en question fait partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agit en coordination avec celui-ci; b) d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des pêcheurs sont autorisés dans le pays, et si c’est le cas, de communiquer des informations sur le système de licence ou d’agrément normalisé ou sur une autre forme de réglementation, applicables aux opérations des services privés de recrutement et de placement des pêcheurs, ainsi que sur les consultations qui précèdent l’établissement ou la modification d’un tel système ou réglementation; c) de fournir des détails sur les lois ou règlements nationaux ou d’autres mesures établissant les conditions selon lesquelles les services privés de recrutement et de placement des pêcheurs peuvent fonctionner, indiquant en particulier les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autre autorisation d’un service privé de recrutement et de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d’infraction à la législation pertinente; et d) de fournir des détails des lois ou règlements nationaux ou autres mesures interdisant aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement, et interdisant que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement.
Article 24. Paiements reçus par les pêcheurs. Transmission des salaires aux familles. La commission note la référence du gouvernement à l’article 62(1) de la Loi générale sur le travail, prévoyant que l’employeur doit élaborer et approuver le règlement du travail dans lequel est établi le système de rémunération. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations particulières sur l’application de l’article 24, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche ont les moyens de faire parvenir à leurs familles et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Articles 25 à 28. Logement et alimentation. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec les articles 25 à 28 et l’annexe III.
Article 29 et 30. Soins médicaux. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec les articles 29 et 30.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission prend note de l’article 41(g) de la Loi générale sur le travail, prévoyant que l’employeur doit adopter des mesures relatives à la sécurité, à la santé et à l’hygiène au travail, et assurer leur stricte application, ainsi que de l’article 155(1)(d) et (2)(f) de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques, prévoyant qu’il appartient à l’État d’adopter des normes sur la santé et la sécurité au travail dans le domaine de la pêche. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de toute disposition législative ou réglementaire adoptée conformément à la disposition susvisée de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec les articles 31 à 33.
Articles 34 et 35. Sécurité sociale. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Loi fondamentale sur la protection sociale, prévoyant une protection sociale à l’égard des salariés, qu’il s’agisse des nationaux ou des résidents étrangers, ainsi qu’une protection sociale qui s’appliquera de manière progressive aux travailleurs indépendants. La commission note qu’en ce qui concerne les salariés, l’article 18 prévoit: a) une protection en cas de maladie; b) une protection en cas de maternité; c) une protection en cas de risques professionnels, d’accidents du travail et de maladies professionnelles; d) une protection en cas d’invalidité et de vieillesse; e) une protection en cas de décès; f) une protection en cas de chômage; et g) une indemnité pour dépenses familiales. En ce qui concerne les indépendants, l’article 23 prévoit des prestations en cas d’invalidité, de vieillesse, ou de décès, comme prévu pour les salariés, et une extension de leur régime de prestations peut être envisagée afin d’y inclure les éventualités de la maladie et de la maternité et l’octroi de frais funéraires. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail si et de quelle manière la Loi fondamentale sur la protection sociale couvre les pêcheurs qui résident habituellement dans le pays, ainsi que les personnes à leur charge, dans la mesure prévue dans la législation nationale, selon des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, y compris les salariés et les indépendants, qui résident habituellement dans le pays. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour réaliser progressivement une protection complète de sécurité sociale à l’égard de tous les pêcheurs qui résident habituellement dans le pays.
Articles 36-37. Sécurité sociale. Coopération. Organisations régionales d’intégration économique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Ministère de l’agriculture et de la pêche a conclu des accords dans le domaine de la pêche avec plusieurs pays comme le Brésil, la Namibie, le Mozambique et la Norvège. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail si de tels accords ont pour objectif d’assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale aux pêcheurs, sans considération de nationalité, en tenant compte du principe d’égalité de traitement et de garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, elle demande au gouvernement de décrire toutes réglementations dans la législation sur la sécurité sociale auxquelles sont soumis les pêcheurs, qui auraient été déterminées dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux ou de dispositions adoptées dans le contexte des organisations régionales d’intégration économique.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission prend note de la référence du gouvernement au: a) décret n°50/05 du 8 août 2005 qui établit et régit la protection en cas de décès du bénéficiaire du régime obligatoire de la sécurité sociale, b) décret n°49/05 du 8 août 2005, qui régit l’octroi d’une allocation pour frais funéraires en cas du décès du travailleur ou du retraité couvert par le régime obligatoire de la sécurité sociale; et c) décret n°53/05 du 15 août 2005 qui établit le droit à une indemnité pour lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux salariés et à leurs familles qui sont couverts par le système obligatoire de la protection sociale, y compris aux travailleurs étrangers employés dans le pays. Le décret 53/05 prévoit que les travailleurs indépendants seront protégés conformément à des règlements particuliers et peuvent, de manière volontaire, contracter une assurance en vue de bénéficier d’une indemnité pour lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail si et de quelle manière les décrets susmentionnés accordent aux pêcheurs, y compris aux pêcheurs indépendants, une protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail, en fournissant des détails sur les lois, règlements et autres mesures donnant pleinement effet aux articles 38 et 39.
Articles 40 à 44. Respect et application. La commission prend note de la référence du gouvernement au Règlement sur l’inspection dans la pêche (décret n°43/05) et à l’article 165 de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques, prévoyant que les navires de pêche seront soumis à des inspections périodiques, ainsi que des informations sur le nombre d’amendes infligées entre 2013 et 2019 par le Ministère de l’agriculture et de la pêche, à la suite de l’inspection des activités de pêche et d’aquaculture. La commission prie le gouvernement de préciser si le Règlement sur l’inspection dans la pêche ainsi que les amendes infligées par le Ministère de l’agriculture et de la pêche à la suite de l’inspection des activités de pêche portent spécifiquement sur l’inspection des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche. En outre, et en l’absence d’informations particulières à ce propos, elle demande aussi au gouvernement d’indiquer en détail comment il assure pleinement la conformité avec les articles 40 à 44.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer