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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Honduras (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C111

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations du COHEP, reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Réformes législatives. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, par effet du décret no 130-2017 («portant Code pénal») et de la loi d’inspection du travail, par effet du décret no 178-2016 («loi d’inspection du travail»). Elle note également que, dans ses observations, le COHEP indique qu’un projet de règlement d’application de la loi d’inspection du travail a recueilli un consensus dans un cadre tripartite. La commission note en outre que, suite à ses commentaires précédents concernant la révision éventuelle du Code du travail et de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM), le gouvernement indique dans son rapport que l’Institut national de la femme (INAM) a engagé une réforme de la LIOM et que de nombreuses réunions ont été organisées à cette fin, dans lesquelles plusieurs institutions de l’Etat et de la société civile étaient représentées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la réforme de la législation du travail commence par la soumission au Conseil économique et social (CES) de l’intention de réformer ou modifier le Code du travail et que les autorités de rang supérieur ont été informées afin que celles ci commencent à prendre les mesures nécessaires pour la mise en adéquation de la législation du travail avec les conventions internationales. Dans ses observations, le COHEP déclare qu’aucune organisation professionnelle d’employeurs n’a été convoquée pour analyser la réforme de la LIOM et que le CES n’en a pas été saisi non plus. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination dans la législation. La commission note, qu’en ce qui concerne les dispositions du nouveau Code pénal qui ont trait à la discrimination: 1) ces articles couvrent quatre des sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (la race, le sexe, la religion et l’opinion politique (ou l’idéologie)) et, par ailleurs, 17 autres motifs de discrimination (croyances, langue, appartenance à une ethnie, origine nationale, appartenance à un peuple indigène ou ascendance africaine, lieu de résidence, orientation sexuelle, identité de genre, raisons de genre, état civil, situation familiale ou économique, âge, maladie, handicap ou grossesse); 2) ils ne mentionnent pas la discrimination fondée sur la couleur; 3) ils interdisent la discrimination fondée sur l’«origine nationale» et la «situation économique», notions qui pourraient être plus restreintes que les critères d’ascendance nationale et d’origine sociale retenus par la convention; 4) ils interdisent «de refuser une prestation à qui y a droit» et «d’invoquer la représentation légale ou syndicale», notions qui ne couvrent pas nécessairement tous les aspects de l’emploi et de la profession protégés par la convention. La commission observe en outre que les dispositions pertinentes du Code du travail (art. 12 et 367): 1) ne définissent pas la notion de «discrimination»; 2) n’incluent pas de références aux motifs de couleur et d’ascendance nationale; 3) n’interdisent la discrimination fondée sur le sexe que pour ce qui concerne le salaire; et 4) interdisent la discrimination fondée sur la «situation économique» – notion qui peut être plus restrictive que celle d’«origine sociale» inscrite dans la convention. La commission rappelle qu’il est déterminant de disposer de définitions claires et détaillées de ce qui constitue la discrimination dans l’emploi et la profession pour pouvoir identifier et aborder les diverses formes sous lesquelles cette discrimination peut se manifester (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans le cadre d’une éventuelle réforme du Code du travail, d’inclure une définition du terme «discrimination», et d’y faire figurer au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 212 du Code pénal dans le contexte des relations d’emploi.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures d’ordre législatif nécessaires pour interdire les deux types de harcèlement sexuel (le harcèlement qui s’assimile à du chantage (quid pro quo) et le harcèlement consistant à susciter une ambiance de travail hostile) et de la tenir informée des effets de la campagne «Non, c’est non». Le gouvernement indique que l’INAM proposera d’inclure des règles visant la création d’une ambiance de travail hostile dans le contexte de la réforme de la LIOM. En outre, dans ses observations, le COHEP déclare qu’en juin 2018 un avant-projet de loi contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’éducation a été présenté. Selon le COHEP, ce projet de loi comporte des contradictions d’ordre procédural et aurait des effets négatifs pour le secteur privé. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe à propos de la législation en vigueur que: 1) le Code du travail ne fait pas mention du harcèlement sexuel; 2) les articles 60 de la LIOM et 30 du règlement d’application de la LIOM traitent du harcèlement sexuel sans le définir; et 3) la définition du harcèlement sexuel donné à l’article 294 du Code pénal ne couvre pas le harcèlement sexuel qui s’assimile à un chantage (quid pro quo). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations, le CGT et la CTH déclarent qu’il faudrait que les statistiques des plaintes pour harcèlement sexuel soient mieux connues. S’agissant des effets de la campagne «Non, c’est non», la commission note que le gouvernement indique que des ateliers sur le harcèlement sexuel ont été organisés dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle note que le COHEP déclare n’avoir pas connaissance des résultats de l’initiative «Non, c’est non». Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de: 1) prendre les mesures d’ordre législatif propres à interdire les deux types de harcèlement sexuel (celui qui s’assimile à un chantage (quid pro quo) et celui qui consiste à susciter une ambiance de travail hostile); 2) communiquer des données statistiques sur les plaintes pour harcèlement sexuel (au civil et au pénal) et sur les suites données à de telles plaintes; et 3) continuer de donner des informations sur les campagnes menées pour lutter contre le harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note du fait que le Grand accord national, qui prévoyait des mesures d’égalité en faveur de divers groupes, n’était plus en vigueur, la commission note que dans leurs rapports respectifs, le gouvernement et le COHEP se réfèrent à l’adoption du Cadre d’action conjointe (MAC) qui met en œuvre la Politique nationale de l’emploi du Honduras (PNEH), instruments qui ont été l’un et l’autre adoptés de manière tripartite au sein du CES. Elle note à cet égard que la PNEH vise à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle se réfère expressément aux critères de discrimination suivants: la race, le sexe, l’âge, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission note également que les principes d’égalité ou de non-discrimination sont des axes transversaux dans le MAC. Elle note en outre que le gouvernement déclare qu’il a été créé un Cabinet sectoriel du développement et de l’inclusion sociale (GSDIS) pour faciliter la coordination entre les différents secrétariats d’Etat, afin de «générer des opportunités de bien-être et favoriser le développement des capacités et compétences propices à une amélioration des conditions de vie des familles en situation d’extrême pauvreté ou de pauvreté relative, de vulnérabilité, d’exclusion de l’emploi, en parvenant à une inclusion active dans la société». Le gouvernement indique également que le Secrétariat au développement et à l’inclusion sociale (SEDIS) inclut, entre autres, la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH) et la direction du handicap. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du suivi et de l’évaluation de l’impact de la PNEH et du MAC en matière d’égalité et de non-discrimination, au moyen, en particulier, de données statistiques.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale de l’égalité de genre. Elimination des stéréotypes et programmes d’assistance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et la formation, et d’éliminer les stéréotypes sur les fonctions qui incomberaient respectivement aux femmes et aux hommes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du deuxième Plan pour l’égalité et l’équité de genre au Honduras 2010 2022 (II PIEGH) et à la création d’une instance technique permanente pour le déploiement dudit plan. Elle note que, tant la PNEH que le II PIEGH prévoient l’adoption de mesures concrètes pour la formation et l’inclusion professionnelle des femmes (comme la formation professionnelle, l’accès au crédit, l’organisation d’ateliers, etc.). La commission observe que, d’après les informations disponibles sur le site Web du programme gouvernemental «Ciudad Mujer», il a été constitué quatre centres Ciudad Mujer (CCM) fixes et un CCM mobile, qui proposent entre autres services une assistance en matière d’autonomie économique, de protection des droits et d’éducation. Dans ses observations, le COHEP évoque diverses initiatives prises par les employeurs pour promouvoir l’égalité de genre. Le COHEP indique ainsi que: 1) les «Principes d’égalité et d’équité de genre dans l’entreprise» ont été adoptés et ces principes favorisent une culture d’entreprise inclusive; 2) une série de vidéos testimoniales a été réalisée pour inspirer un plus grand nombre d’entreprises à rompre avec les stéréotypes sexistes; 3) une étude intitulée «Enquête de diagnostic des systèmes du marché» a été réalisée en collaboration avec l’Université nationale autonome du Honduras (UNAH); elle révèle que les entreprises qui emploient le plus de femmes sont celles qui offrent le plus de prestations non salariales (congés annuels, congés de maladie, congés de maternité, etc.); 4) une collaboration avec l’OIT a permis d’élaborer le rapport «Mujeres en la gestión empresarial en Honduras», rapport selon lequel: 50 pour cent des entreprises enquêtées mettent en œuvre des initiatives pour une évolution égalitaire des femmes et 46 pour cent mettent en œuvre des politiques de salaires équitables; les premiers obstacles à l’accès des femmes à des postes de direction ou de responsabilité sont les stéréotypes concernant le rôle et les capacités des femmes, la conciliation avec les responsabilités familiales, l’absence de compromis de la part des dirigeants et la disponibilité en termes d’horaires et/ou pour voyager. Selon le COHEP, ces résultats révèlent un problème culturel dans le pays, ainsi qu’une vision de la société par rapport à l’équilibre entre travail et famille qui implique une double charge pour les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités déployées par les centres Ciudad Mujer (CCM) afin d’éliminer les stéréotypes de genre, et d’indiquer si ces activités couvrent la lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu de travail. Elle le prie également de donner des informations sur les autres mesures spécifiques prises ou envisagées en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes et d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et pour promouvoir l’égalité de genre dans le milieu de travail.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique nationale d’égalité de genre dans l’industrie des zones franches d’exportation (maquilas). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans les zones franches d’emploi et de développement économique (ZEDE). S’agissant des ZEDE, la commission note que le gouvernement, le CGT, la CTH et le COHEP déclarent qu’il n’en existe pas dans le pays. S’agissant de l’application du principe dans le secteur de l’industrie d’exportation, la commission note que le gouvernement et le COHEP présentent le même rapport que l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM). Dans son rapport, l’AHM souligne notamment les éléments suivants: 1) un guide de bonnes pratiques pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination dans le secteur a été développé avec l’appui technique du BIT; 2) une campagne a été lancée en conjonction avec l’OIT pour éradiquer la violence dans le monde du travail; 3) des formations ont été organisées dans les entreprises de cette industrie sur les thèmes du harcèlement sexuel et du harcèlement psychologique au travail; 4) la Convention du Programme présidentiel Ciudad Mujer, instrument axé sur le développement de la femme et de son autonomie financière, a été adopté; et 5) l’«Accord tripartite pour la promotion, l’investissement, la génération, la protection et le développement de l’emploi décent, de la santé, de l’accès au crédit, de la consolidation des dettes et de l’accès au logement pour les travailleurs et travailleuses du secteur textile hondurien et des autres entreprises de la zone libre» a été signé le 13 décembre 2018 (ci-après: l’Accord sur le secteur de l’industrie d’exportation), et cet instrument comporte des clauses sur la promotion de l’égalité de genre et la prévention de la violence et du harcèlement sexuel au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le Groupe de travail sur la discrimination contre les femmes dans la législation et dans la pratique, qui est attaché au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a signalé que les travailleuses du secteur de l’industrie d’exportation sont soumises à «du harcèlement, une exploitation, des pressions psychologiques reposant sur des objectifs de haute production, des journées de travail très longues, peu de temps de repos, peu de temps pour s’alimenter et pas d’accès à l’eau potable, ni à la santé ni à la sécurité», et cette instance recommande au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail procèdent à des visites indépendantes et exhaustives dans les entreprises des zone franches d’exportation pour contrôler les conditions de travail, la sécurité et la santé, et faire en sorte que tous ces travailleurs aient accès à des mécanismes efficaces de protection de leurs droits (A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragr. 41 et 75 d) et e)). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les actions menées dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas) afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, de même que sur les moyens d’action légaux accessibles dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dans ce secteur. A cet égard, elle le prie également de donner des informations détaillées sur les actions menées par les inspecteurs du travail dans le secteur de l’industrie d’exportation, sur le nombre des plaintes pour discrimination enregistrées dans ce secteur et sur les suites données à ces plaintes.
Articles 2 et 3 f). Politique d’égalité de genre dans le secteur agraire et les zone rurales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans le secteur agraire hondurien, en particulier s’agissant d’équité dans l’attribution des titres de propriété. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut national agraire (INA) a créé divers espaces pour promouvoir la participation des femmes à l’égalité de conditions, notamment en ce qui concerne: l’obtention de titres sur les terres; l’organisation de groupements paysans; l’exécution de projets de production; la formation. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les titres de propriété émis entre le 1er janvier 2016 et le 20 mars 2019, et elle observe que, selon ces statistiques, le nombre des titres de propriété délivrés à des femmes (4 278) reste significativement inférieur à celui des titres délivrés à des hommes (7 928). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et dans les zones rurales, ainsi que des données statistiques illustrant l’impact de ces mesures (telles que des données concernant l’attribution de titres de propriété, ventilées par sexe).
Article 3 b) et e). Programmes éducatifs et activités d’orientation et de formation professionnelles pour les femmes indigènes ou d’ascendance africaine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’enseignement, la formation professionnelle et la participation au marché de l’emploi des femmes indigènes ou d’ascendance africaine. Le gouvernement indique que, depuis 2018, la DINAFROH accompagne le processus de formulation de la «Politique de la femme indigène et afro-hondurienne» et que les principaux axes de cette politique visent notamment la participation politique, l’éducation, la culture et l’accès à l’information, et les droits économiques des femmes indigènes et afro-honduriennes. La DINAFROH favorise l’accès des femmes indigènes au programme gouvernemental «Crédit solidaire» qui vise à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises et dynamiser l’économie des communautés. Le gouvernement mentionne la tenue de colloques, ateliers et rencontres des femmes indigènes et afro-honduriennes. Il indique notamment que la DINAFROH et le SEDIS ainsi que Ciudad Mujer ont organisé le forum «le Honduras, c’est les femmes» dans le cadre de la Journée internationale de la femme. De plus, le gouvernement indique que, le 26 novembre 2018, le Tribunal suprême électoral (TSE) et le Réseau des femmes indigènes ou afro-honduriennes (REDMIAH) ont signé une convention de coopération qui contribuera à l’amélioration des conditions d’exercice des droits politiques pour les femmes associées à ce réseau. Finalement, le gouvernement indique qu’il a, dans le cadre du CES, à travers la table de dialogue sur les normes internationales du travail, présenté des informations et discuté avec les partenaires sociaux de l’impact des mesures adoptées concernant l’éduction, la formation professionnelle et l’augmentation de la participation dans le marché du travail des femmes indigènes et afro-honduriennes. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé ses préoccupations devant les multiples formes de discrimination raciale auxquelles les femmes indigènes et afro-honduriennes continuent de se heurter et qui sont reflétées dans les obstacles auxquels elles se heurtent quant à l’accès, entre autres, au travail et à l’éducation (CERD/C/HND/CO/6-8, 14 janv. 2019, paragr. 36). La commission note également que le Groupe de travail sur la discrimination contre les femmes en droit et dans la pratique, du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies signale que l’on ne dispose pas des données qui seraient nécessaires pour la formulation de politiques spécifiques en ce qui concerne les formes mixtes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes (A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragr. 61 et 62). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la compilation de données concernant les discriminations multiples auxquelles se heurtent les femmes indigènes et les femmes afro honduriennes dans l’emploi et la profession, et sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer cette discrimination.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité et de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH) 2016-2026 prévoit, entre autres objectifs, l’adoption de mesures propres à garantir la protection juridique en matière d’égalité et de non-discrimination et l’adoption d’un système d’indicateurs pour le traitement des résultats de cette politique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro honduriens (P-PIAH) 2016-2026.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3 a) et b). Politique nationale d’égalité en faveur des personnes concernées par le VIH et le sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer la discrimination fondée sur la séropositivité (réelle ou supposée). Pour ce qui est du cadre juridique, la commission note que le gouvernement se réfère aux mesures inscrites dans la loi spéciale sur le VIH/sida (décret no 25-2015). Le gouvernement indique également qu’il s’emploie à l’élaboration du règlement d’application de la loi spéciale sur le VIH/sida. S’agissant des activités de prévention de la discrimination et de la stigmatisation des personnes infectées par le VIH, le gouvernement indique qu’il s’emploie, y compris à travers le Conseil national des droits de l’homme (CONADEH), à une formation des acteurs publics et privés (police nationale, ministère public, personnel de santé, inspecteurs relevant du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale (STSS), décideurs au niveau des municipalités, réseaux de défense des droits de l’homme, etc.). Enfin, s’agissant des institutions de coordination pertinentes, la commission note que: 1) le gouvernement se réfère à la Commission nationale du sida (CONASIDA); 2) le COHEP déclare faire partie des Mécanismes de coordination pour le VIH, la malaria et la tuberculose au niveau régional et au niveau du pays (MCR et MCP-H) et de la CONASIDA, mais que les mesures de prévention et d’éradication de la discrimination fondée sur la séropositivité ne sont abordées dans aucune de ces instances; et 3) le CGT et la CTH déclarent que les commissions qui s’occupaient du VIH et du sida ont disparu. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’élaboration et le développement de sa politique d’égalité en faveur des personnes concernées par le VIH et le sida.
Politique nationale d’égalité en faveur des personnes en situation de handicap. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement, suite à sa précédente demande concernant les critères de discrimination protégés par la convention, sur les efforts déployés en faveur des personnes en situation de handicap dans le domaine de l’emploi. Elle prend note en particulier de l’adoption des mesures suivantes: 1) l’amélioration et relance d’une plateforme d’enregistrement informatisée «Empleate Plus»; 2) la création de la «Plateforme d’inclusion au travail des personnes en situation de handicap», dans laquelle sont représentées les organisations représentatives de la société civile et les institutions du gouvernement; 3) la création de la «Commission nationale de l’inclusion au travail», à laquelle participent des organisations représentatives des personnes en situation de handicap, des entreprises privées et des institutions du gouvernement comme la STSS; 4) l’élaboration par la STSS d’un protocole en faveur des personnes en situation de handicap; et 5) la conduite d’une analyse visant à identifier les demandes physiques, cognitives et sensorielles pour l’exercice des fonctions professionnelles. La commission prie le gouvernement de donner des informations statistiques sur l’accès des travailleurs en situation de handicap à l’emploi (nombre de personnes en situation de handicap en situation d’emploi, informations sur les analyses des postes de travail, information sur le recours aux mécanismes de plainte dans les cas de discrimination, etc.).
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en matière de discrimination et sur les suites données aux affaires signalées. Le gouvernement indique que les protocoles d’inspection ne comportent pas de volets qui seraient strictement axés sur les questions de discrimination. Le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration, pour les inspecteurs du travail, de protocoles d’action incluant une vision inclusive en matière d’égalité de genre et qu’il a élaboré avec l’appui du BIT la «Stratégie nationale de l’inspection du travail», qui servira de base au développement des activités de l’inspection et désignera les zones spécifiques du pays ainsi que les questions prioritaires, qui incluront en tout état de cause l’équité de genre. La commission note également que le COHEP déclare qu’il a demandé au Procureur général de la République (PGR) de fournir des informations sur l’exécution des jugements rendus dans le contexte de l’inspection du travail, en précisant le montant des sanctions imposées par la Direction générale de l’inspection, mais qu’il n’a pas reçu ces données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur l’adoption des nouveaux protocoles à l’usage des inspecteurs du travail, le nombre des inspections effectuées qui portaient sur la discrimination, le nombre des cas de discrimination mis au jour (avec indication des types de discrimination) et les suites données à ces cas (sanctions imposées).
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