ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Montenegro

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 2006)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2021
  2. 2011
  3. 2009
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2009

Other comments on C129

Observación
  1. 2021
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Impact de la réorganisation du système d’inspection du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail fonctionne dans le cadre de la Direction de l’inspection, en tant qu’organe indépendant de l’administration publique dont le travail d’inspection coordonné était contrôlé dans le cadre du Ministère de l’économie, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si le Ministère du travail et de la prévoyance sociale jouait toujours un rôle dans la détermination des priorités et besoins de l’inspection du travail. La commission note à ce propos, qu’en vertu du Règlement sur l’organisation et le travail de l’administration publique (nos 118/20, 121/20, 1/21, 29/21, 34/21, 41/21), le contrôle du travail coordonné de la Direction des affaires de l’inspection est actuellement accompli dans le cadre du Ministère de l’administration publique, de la société numérique et des médias. La commission avait également demandé des informations sur la mesure dans laquelle la loi sur l’inspection (nos 39/03, 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 et 52/16), qui régit les principes applicables aux organes d’inspection en général, s’applique aux activités de l’inspection du travail. Le gouvernement confirme dans son rapport que l’inspection du travail applique la Loi sur l’inspection, et indique que cette loi devra faire l’objet de nouvelles modifications. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les besoins et priorités de l’inspection du travail sont déterminés, maintenant que le Ministère de l’administration publique, de la société numérique et des médias contrôle le travail coordonné sur les inspections de la Direction des affaires de l’inspection. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des clarifications sur la relation entre la loi sur l’inspection et la loi sur l’inspection du travail dans les cas où leurs dispositions se chevauchent, et de communiquer une copie de la loi modifiée sur l’inspection, une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 5 a) et 16 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1) et 21 de la convention n° 129. Registre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et planification des visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les modalités de la collaboration entre l’Inspection du travail et d’autres pouvoirs et institutions publics, tels que l’Administration fiscale et MONSTAT, concernant les statistiques et le partage de données. Le gouvernement indique que l’Inspection du travail a une approche proactive dans l’échange de données, et que les données à partir de l’administration fiscale et de MONSTAT sont obtenues à la demande des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un responsable soumet aussi des données de l’administration fiscale à l’inspection du travail durant la préparation des contrôles sur le terrain. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande antérieure.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention n° 81 et articles 12 a), 22, 23 et 24 de la convention n° 129. Collaboration avec les autorités judiciaires. La commission note que, suite aux commentaires de la commission concernant les soumissions aux procureurs et aux juges, le gouvernement indique qu’il existe 24 enquêtes en cours portant sur des cas de lésions professionnelles, dont six cas mortels, 17 cas graves et un cas de lésion collective au travail. Le rapport annuel 2020 de la Direction des affaires de l’inspection (rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail) comporte également des statistiques sur 53 requêtes résolues par les tribunaux régionaux pour des cas d’infractions. Cependant, le gouvernement indique que le travail des procureurs et des organismes judiciaires est indépendant et que l’inspection du travail n’a reçu aucun retour sur l’issue des poursuites. En outre, la commission note que les différentes dispositions de la loi sur l’inspection, telles que les articles 15, 16 et 17 prévoient des mesures devant être prises par les inspecteurs dans les situations dans lesquelles des irrégularités ont été relevées et que le texte n’indique pas toujours clairement s’il est laissé à la libre décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples précisions sur les modalités de collaboration mises en place entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment en matière de partage d’informations. La commission prie le gouvernement à ce propos de recueillir et de transmettre des informations sur l’issue des poursuites judiciaires résultant des enquêtes engagées à la suite des actions prises par les inspecteurs du travail. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il s’assure que, dans l’application de la loi sur l’inspection du travail, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
Articles 7 et 11 de la convention n°81 et articles 9 et 15 de la convention n°129. Aptitudes adéquates et formation des inspecteurs du travail. Allocation de ressources. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le budget de l’Inspection du travail, la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, et les moyens matériels mis à leur disposition. Le gouvernement indique à ce propos que les inspecteurs du travail bénéficient de conditions de travail relativement bonnes, avec 15 bureaux, 24 véhicules, un quota de carburant, des allocations journalières pour travail effectué en dehors des bureaux, des ordinateurs portables, de scanners et imprimantes mobiles. Le rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail indique qu’il est nécessaire non seulement de renforcer la capacité d’inspection en augmentant le nombre d’inspecteurs du travail et en leur assurant une formation continue, mais également de leur fournir un meilleur équipement technique pour garantir un contrôle d’inspection plus efficient et plus efficace. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection.
Article 10 de la convention n°81 et article 14 de la convention n°129. Nombre d’inspecteurs du travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement faisant état d’une augmentation du nombre total d’inspecteurs du travail, lequel est passé de 40 inspecteurs en 2018 à 43 actuellement, parmi lesquels 32 inspecteurs du travail travaillent dans le domaine des relations du travail, et 11 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que, selon le gouvernement, la nomination de nouveaux inspecteurs a dynamisé le système d’inspection du travail, bien que les inspecteurs du travail ne soient pas tous actifs actuellement. Le rapport annuel 2020 sur l’inspection du travail indique à ce propos que les ressources humaines de l’Inspection du travail n’ont pas encore atteint le niveau requis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 12 de la convention n° 81 et article 16 de la convention n° 128. Pénétrer librement sans avertissement préalable. La commission note que, conformément aux articles 27 et 35 de la loi sur l’inspection, les inspecteurs du travail sont tenus d’envoyer une invitation à l’entité pertinente, afin qu’elle soit présente à une date et une heure spécifiées aux fins de l’inspection, lorsqu’il n’est pas possible de trouver la personne responsable (article 27) ou de déterminer l’identité de l’objet du contrôle (article 35). Les articles 27 et 35 de ladite loi prévoient aussi que, lorsque l’entité pertinente ne répond pas à l’invitation, l’inspection peut être menée en dehors de sa présence. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1) a) de la convention n° 81 et à l’article 16 paragraphe 1) a) de la convention n° 129, Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission constate qu’une obligation d’envoyer une invitation à une entité afin qu’elle soit présente à une date et une heure spécifiées pourrait avoir le même effet qu’un avertissement adressé préalablement à l’inspection. La commission note cependant, d’après l’indication du gouvernement que la loi sur l’inspection doit faire l’objet de modifications, en particulier par rapport à l’autorisation d’inspecter les installations non enregistrées. La commission prie le gouvernement de tenir pleinement compte de ses commentaires et des principes établis dans l’article 12 de la convention n° 81 et l’article 16 de la convention n° 129, dans le cadre de la révision de la loi sur l’inspection, et de fournir des informations sur les développements à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 27 et 35 de la loi sur l’inspection de la part de l’Inspection du travail, et en particulier sur l’aptitude des inspecteurs du travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n°129. Communication des accidents du travail et des maladies professionnelles aux services de l’Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18) prévoit que les institutions de santé doivent communiquer les données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’autorité publique chargée du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment de telles données sont fournies à l’Inspection du travail, qui ne relève plus du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. Le gouvernement indique à ce propos que les informations prévues à l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail sont soumises à la Direction de la sécurité du travail, qui fonctionne actuellement dans le cadre du Ministère du développement économique, mais qu’il n’existe pas de registres nationaux des maladies professionnelles et liées au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont l’Inspection du travail est informée des cas de maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que le rapport annuel ne comportait pas les informations requises conformément à l’article 21 c), f) et g) de la convention n° 81 et à l’article 27 c), f) et g) de la convention n° 129, concernant le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, et les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il ne comporte pas non plus de statistiques spécifiques à l’agriculture sur les infractions commises et les sanctions infligées (article 27 e) de la convention n° 129). La commission constate qu’il en est de même pour le rapport annuel d’inspection du travail de 2020, et que, selon le gouvernement, le système d’inspection du travail ne dispose pas des informations en question. Le gouvernement déclare que les registres de l’inspection ne comportent que les statistiques sur les travailleurs couverts par l’inspection du travail et les registres des inspections en cours, et non le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les statistiques relatives aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, aux maladies professionnelles, et aux infractions et sanctions infligées dans l’agriculture, soient disponibles à l’inspection du travail, de telle sorte que les futurs rapports annuels sur l’inspection du travail puissent contenir toutes les informations nécessaires requises conformément à l’article 21 de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n°129. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre au BIT ses rapports annuels sur l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention n° 81 et à l’article 26 de la convention n°129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 9 et 21 de la convention n°129. Formation spéciale des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs sur la question, selon laquelle aucune formation spéciale n’a été organisée à l’intention des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission note également que, selon le gouvernement, que les inspections dans l’agriculture ne représentent que 0,36 pour cent des contrôles de l’inspection du travail en 2019 et 0,37 pour cent en 2020. Selon le gouvernement, cela est dû au fait qu’un grand nombre d’inspections sont menées à l’initiative des travailleurs, des citoyens et des associations, principalement dans le commerce, la restauration et les services de logement, ainsi que dans la construction, alors que le secteur agricole ne fait quasiment l’objet d’aucune initiative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, même en l’absence de demandes d’inspection de la part des travailleurs dans le secteur agricole ou d’initiatives privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer