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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guyana (Ratificación : 1975)

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Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis des années, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination (art. 9(1)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission pour la réforme législative a été récemment mise en place et que la loi sur l’égalité des droits (chap. 38:01) et la loi sur la prévention de la discrimination (chap. 99:08) sont actuellement en cours de révision. S’agissant du «travail de valeur égale», la commission rappelle qu’il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste. La commission rappelle également que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation reflète dûment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent un travail qui, bien qu’étant de nature différente, n’en présente pas moins une valeur égale, et elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission rappelle également l’importance des consultations avec les partenaires sociaux dans le processus de réforme de la législation du travail et espère que le gouvernement veillera à ce qu’elles aient lieu pour toute mesure mettant en œuvre le principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le cadre de la révision de la législation concernant l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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