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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guyana (Ratificación : 1975)

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Article 2. Salaire minimum. La commission rappelle qu’un salaire minimum national a été mis en place en 2013 dans le pays à la suite de consultations avec les partenaires tripartites. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces données par sexe; et 2) toute information disponible, dont des études, montrant les effets de la mise en place et de l’augmentation d’un salaire minimum national et de l’augmentation du salaire de base minimum sur les gains des femmes dans les secteurs public et privé et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite a été mise en place, mais que celle-ci n’a pas encore commencé à fonctionner et c’est pourquoi il n’a pas été possible de communiquer les données demandées par la commission. Il ajoute que le salaire minimum national est fixé par la Commission nationale tripartite dans le cadre de consultations et d’un consensus, et que les salaires sont fixés en fonction du portfolio et du marché du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de fournir des informations sur: i) la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces données par sexe; et ii) les effets de la mise en place en 2013 du salaire minimum national et du salaire de base minimum sur les gains des femmes et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2(2)(c), 3 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Évaluation objective des emplois et fixation des salaires. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs les questions suivantes: 1) l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des taux de rémunération, des méthodes et des critères qui permettent de faire une évaluation objective des emplois sans sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes. La commission a aussi demandé au gouvernement d’indiquer si les taux de rémunération sont fixés dans le cadre d’une négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail mis en place en 2020, qui est distinct de tout autre ministère, a l’intention de renforcer ses efforts de sensibilisation et d’information concernant les conditions de travail, notamment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Il indique également qu’en ce qui concerne le secteur public, des négociations ont été entamées avec le syndicat de la fonction publique du Guyana sur les salaires et les traitements, mais que les gouvernements successifs n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord formel. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur : i) toute évolution du climat des relations professionnelles, grâce à un dialogue social durable, pouvant déboucher sur des accords sociaux nationaux; ii) toute mesure prise par le ministère du Travail pour sensibiliser davantage les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et au rôle crucial des méthodes objectives d’évaluation des emplois pour atteindre cet objectif, afin d’éviter un processus empreint de préjugés sexistes; et iii) la manière dont les taux de rémunération sont fixés par les partenaires sociaux, y compris sur la méthode et les critères utilisés.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne recueille pas les données demandées mais que des efforts sont actuellement déployés pour améliorer la collecte de données par le Bureau des statistiques, le ministère des Finances et le ministère du Travail. Afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 891).  La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour recueillir périodiquement des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé.
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