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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Angola (Ratificación : 1976)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que le projet de Code pénal en cours de discussion prévoyait toujours des peines de prison pour les délits d’injure et de diffamation. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit qu’une personne soit astreinte à un travail, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a souligné que l’imposition de peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, peuvent avoir une incidence sur le respect de l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles sanctionnent des actes à travers lesquels les personnes expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre établi. La commission a demandé au gouvernement de tenir compte de ces observations et de s’assurer de la conformité des dispositions du futur Code pénal avec la convention, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables au délit de diffamation.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’ordre juridique national ne contient aucune disposition qui prévoit le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction ou punition pour avoir exprimé des opinions politiques. L’obligation d’exercer un travail en prison résulte indirectement de la condamnation judiciaire dans la mesure où ce n’est qu’à partir du moment où la personne est condamnée qu’elle acquiert la qualité de détenu et est par conséquent soumise au devoir de travailler. Ce travail a pour objectif de favoriser la réintégration du détenu dans la société et s’applique à tous les détenus quel que soit la nature du crime ou délit commis. Le gouvernement considère qu’il n’y a pas de non-conformité entre la convention et les dispositions de la législation qui prévoient des sanctions pour les délits de diffamation ou autres délits résultant de la violation des limites de l’exercice de la liberté d’expression, considérant également que le travail pénitentiaire réalisé par les personnes condamnées pour ces délits ne doit pas être considéré comme du travail forcé, conformément à l’article 2, alinéa 2 c), de la convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire, 1930.
La commission prend note de la position du gouvernement. Elle rappelle que si la convention no 29 et la convention no 105 sont complémentaires, les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. S’agissant de l’exception relative au travail pénitentiaire ou à d’autres formes de travail obligatoire résultant d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, dans la majorité des cas, ce travail obligatoire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun. Toutefois, lorsqu’une personne a l’obligation de travailler en prison après avoir été condamnée à une peine de prison pour avoir participé à des activités politiques ou exprimé certaines opinions, contrevenu à la discipline du travail ou participé à une grève, cette situation relève de la convention no 105. La commission souligne que l’objectif de la convention est d’assurer qu’aucune forme de travail obligatoire, et notamment le travail pénitentiaire obligatoire des personnes condamnées, ne soit imposé dans les circonstances prévues par la convention, qui sont étroitement liées avec l’exercice des libertés publiques (voir également étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 300).
À cet égard, la commission note avec regret que le nouveau Code pénal a maintenu les sanctions pénales sous forme de peines de prison pour les délits de diffamation (art. 313) et d’injure (art. 312). Elle note également que l’article 333 prévoit que quiconque publiquement et avec l’intention d’offenser outrage à travers des paroles, images, écrits, dessins ou sons la République, le Président de la République ou tout autre organe souverain est passible d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans ou d’une amende. La commission rappelle à cet égard que les personnes condamnées à des peines de prison ont l’obligation de travailler (articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981et articles 7 e) et 60 de la loi pénitentiaire (loi no 8/08 du 29 août 2008)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions précitées du Code pénal et s’assurer que, conformément à la convention, aucune personne n’est astreinte au travail, en particulier au travail pénitentiaire obligatoire, après avoir été condamnée pour avoir exprimé certaines opinons politiques ou s’être opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou décision de justice prononcée en vertu des dispositions du Code pénal prévoyant les délits d’injure, de diffamation, et d’outrage à la République et au Président de la République (art. 312, 313 et 333), en précisant les faits à l’origine des poursuites et les sanctions imposées.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Ainsi, l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue qui aurait été condamné à une peine de prison pouvait être soumis à du travail pénitentiaire obligatoire. La commission note avec satisfaction que l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève a été abrogé suite à l’adoption du nouveau Code pénal (article 6, alinéa 2 g), de la loi no 38/20 du 11 novembre 2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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