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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Observación
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 57 de la loi sur le travail no 26/16 de 2016 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peut pas être affectée à un travail physiquement astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ni à tout autre travail susceptible de créer un danger ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Elle a également relevé que le règlement devant définir les types de travail visés à l’article 57 de la loi sur le travail n’avait pas été adopté. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ce règlement n’a pas encore été adopté. Faisant observer qu’elle soulève ce point depuis 2005, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en application de l’article 57 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine une liste d’activités et de professions interdites aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
2. District de Brčko. La commission a précédemment noté que l’article 41 de la loi sur le travail no 19/06 de 2006 du district de Brčko dispose qu’une personne n’ayant pas atteint l’âge minimum ne peut pas être affectée à un travail dangereux ou astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ni à tout autre travail susceptible de créer un danger ou de menacer sa vie, sa santé, son développement physique ou sa moralité, et que ces types de travaux seront réglementés par voie de convention collective. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis eu égard à l’adoption de la liste des types de travaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, ainsi que sur les types de travaux prescrits par voie de convention collective.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle note également qu’en vertu de l’article 75(1) de la nouvelle loi sur le travail no 34/19 de 2019 du district de Brčko, les employés de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectés à un travail physiquement astreignant, effectué sous terre ou sous l’eau, ou en hauteur, ni à tout autre travail susceptible de générer un danger ou un risque accru pour sa vie, sa santé, son développement ou sa moralité, compte tenu de ses caractéristiques mentales et physiques. Faisant observer qu’elle soulève ce point depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une règlementation qui détermine les types de travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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