ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mongolia (Ratificación : 1969)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques sur les salaires et traitements par profession et par sexe du Service d’information statistique de Mongolie auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, qu’en moyenne la rémunération des femmes représentait 83,5 pour cent de celle des hommes en 2019 (81,3 pour cent en mars 2020), établissant l’écart de rémunération global entre hommes et femmes à 16,5 pour cent pour 2019. Elle note en outre, d’après le rapport 2019 du Comité national pour l’égalité des genres intitulé «Mongolia Gender Situational Analysis: Advances, Challenges and Lessons learned since 2005», que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes dans tous les secteurs, à l’exception du personnel administratif et exécutif féminin dans le secteur minier, ou des professionnelles hautement qualifiés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de la chasse, telles que les opérateurs de machines industrielles et autres, ainsi que des femmes employées par des organisations internationales, les écarts de rémunération les plus importants se situant dans les secteurs des technologies de l’information et de la finance et des assurances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer la répartition correspondante des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant horizontale que verticale. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer à entreprendre des programmes et des activités de sensibilisation pour surmonter les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de rémunération, qui a été révisée le 6 septembre 2019 par le décret n° 2 du Comité national tripartite pour le travail et le consentement social, inclut le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, interdit tout type de discrimination et de préjugé dans la distribution des salaires, vise à réduire les inégalités et fixe le taux de rémunération en fonction de la compétence, de l’évaluation du travail et des résultats. Le gouvernement ajoute que des activités visant à promouvoir la convention auprès du public sont également prévues. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de rémunération en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les activités de promotion qui ont été menées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse et une évaluation des emplois ont été effectuées dans les secteurs de l’éducation et de la santé et les classes d’emploi ont été mises à jour. Des mesures ont également été prises en vue d’établir un système de rémunération des médecins et des enseignants fondé sur leur charge de travail, leurs compétences professionnelles, leurs responsabilités professionnelles et les résultats de leur travail et, après l’évaluation des postes de travail, les niveaux de salaire ont été revalorisés et les salaires de base ont été augmentés dans les établissements médicaux de la fonction publique, dans les jardins d’enfants publics, dans les écoles d’enseignement général de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et dans les établissements publics de formation et de production professionnelles. Les niveaux de salaire des enseignants, y compris dans les écoles primaires et les jardins d’enfants, des médecins, des infirmières et des fonctionnaires ont été augmentés en moyenne de 20 pour cent grâce à une nouvelle classification des postes. Accueillant favorablement ces mesures, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évaluation des emplois effectuée, en indiquant les méthodes et critères utilisés ainsi que sur l’impact des augmentations de salaire résultant des évaluations passées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en tenant compte des secteurs et professions à prédominance féminine ou masculine.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux décisions du Comité national tripartite de consensus social visant à augmenter le salaire minimum, les salaires de 80 000 à 100 000 personnes ont augmenté de 33,3 pour cent en 2019 et de 31,2 pour cent en 2020. La commission note toutefois que, comme ces données ne sont pas ventilées par sexe, il est difficile d’évaluer l’impact des mesures prises par le gouvernement sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la méthode et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié des augmentations du salaire minimum au fil des ans et sur l’impact de ces augmentations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer la méthode et les critères utilisés par le Comité national tripartite de consensus social pour établir le salaire minimum.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions à la législation du travail établies à l’issue des inspections du travail, qu’il n’existe pas de contrôle spécifique des dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération ni d’«indicateur d’inspection» spécifique à cet effet. Rappelant que la Commission nationale des droits de l’homme surveille la mise en œuvre de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, la commission note en outre qu’il n’est fait mention d’aucune plainte concernant la discrimination en matière de rémunération dans son rapport de 2020 intitulé «19e état des droits de l’homme et des libertés en Mongolie». La commission espère qu’avec l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail, un «indicateur d’inspection» spécifique sur cette question sera inclus dans la liste d’inspection, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de formation prise ou envisagée pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à prévenir, détecter et traiter les violations du principe de la convention. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes traitées par les organes judiciaires et administratifs et par la Commission nationale des droits de l’homme.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer