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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. La commission note depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient aucune disposition relative au versement d’un supplément d’indemnisation aux travailleurs victimes d’accidents nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Elle note avec préoccupation que les textes législatifs régissant le versement d’une indemnisation en cas d’accident du travail, en particulier la loi no 18 de 2000 relative à la Société nationale d’assurance et le règlement national sur l’assurance de 2003, n’ont pas été modifiés en ce sens. Rappelant que l’article 7 de la convention exige qu’un supplément d’indemnisation soit alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 7 de la convention.
Articles 9 et 10. Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, et des appareils de prothèse et d’orthopédie. Depuis l’adoption du règlement national sur l’assurance de 2003, la commission note que, conformément à son article 68(2), l’indemnisation des dépenses médicales, chirurgicales ou pharmaceutiques est limitée à 20 000 dollars des Caraïbes orientales, alors qu’aucun plafonnement de cette nature n’est prévu aux articles 9 et 10 de la convention en cas d’accident du travail. La commission note avec préoccupation que les dispositions de l’article 68(2) du règlement susmentionné n’ont pas été modifiées. Rappelant que conformément aux articles 9 et 10 de la convention, les victimes d’accidents du travail auront droit gratuitement à l’assistance médicale et à telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire, de même qu’aux appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire, sans limite de frais, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les articles 9 et 10 de la convention.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a adoptée à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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