ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Guinea Ecuatorial (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C103

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2008, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 6 de la convention. Licenciement pendant le congé de maternité. Femmes fonctionnaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, comme c’était le cas précédemment, la nouvelle loi no 2/2014 sur les fonctionnaires de l’État (articles 111 et suivants) prévoit la possibilité, à la suite de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, de licencier des fonctionnaires femmes pour des fautes très graves. La commission rappelle que l’article 6 de la convention requiert que, lorsqu’une femme est en congé de maternité, il doit être illégal pour son employeur de lui signifier son licenciement pendant son congé de maternité, y compris pendant tout congé prénatal ou postnatal auquel la femme aurait droit, ou de lui signifier son licenciement à une date telle que le délai indiqué dans le préavis expire pendant l’absence liée au congé de maternité. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui garantissent l’application de l’article 6 de la convention et qui interdisent formellement de signifier son licenciement à une femme fonctionnaire pendant son absence liée au congé de maternité, ou de telle sorte que le délai indiqué dans le préavis expire pendant cette absence.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention la plus récente sur la protection de la maternité (convention no 183, 2000) (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention no 183 reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 183 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer