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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Armenia (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2021
  2. 2018
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2010

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Plan stratégique de protection des droits de l’enfant pour 2017-2021 et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour éliminer le travail des enfants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’élimination progressive du travail des enfants ainsi que leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants et dans du travail dangereux dans le pays.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a proposé des amendements au Code du travail qui stipulent que les enfants peuvent travailler dès l’âge de 14 ans uniquement après les horaires prescrits pour l’enseignement obligatoire. Ces amendements proposent aussi que les enfants âgés de quatorze à quinze ans soient autorisés à travailler jusqu’à deux heures par jour, mais pas plus de dix heures par semaine et que les enfants âgés de quinze à seize ans soient autorités à travailler jusqu’à 24 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout projet de modification des dispositions du Code du travail relatives aux travaux légers, y compris des informations sur les types de travaux légers déterminés par l’autorité compétente, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 3 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir une copie des amendements précités lorsqu’ils auront été adoptés.
Inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande consistant à indiquer l’institution chargée des activités de supervision de la convention, le gouvernement se réfère à la Décision n° 755-L de 2018 du premier ministre, qui réorganise l’organe d’inspection de la santé du ministère de la Santé pour en faire l’organe d’inspection de la santé et du travail. Selon l’annexe à la décision n° 755-L, cet organe d’inspection de la santé et du travail aura des fonctions de supervision et d’application des sanctions pour violations des droits au travail, ce qui inclut la protection des droits des enfants de moins de 18 ans qui travaillent. La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément à l’article 1.1 de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections, celles-ci doivent s’effectuer exclusivement sur la base de listes de contrôle approuvées par le gouvernement. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la décision n° 718-N du 30 avril 2020, qui approuve une liste de contrôle en vue d’inspections des risques pour la santé et la sécurité pour les travailleurs des entreprises de l’industrie minière et des mines à ciel ouvert. Le gouvernement se réfère également à la décision n° 886-N du 27 mai 2021, qui approuve une liste de contrôle en vue d’inspections des risques pour la santé et la sécurité pour les travailleurs d’entreprises de l’industrie de transformation, qui comporte des questions relatives aux garanties dont bénéficient les travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que, depuis l’approbation des listes de contrôle, 46 inspections ont été effectuées et qu’aucune n’a signalé de violations des normes de la législation du travail applicables aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’organe d’inspection de la santé et du travail en matière de travail des enfants, notamment le nombre des inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés et toutes les mesures de suivi qui auraient été prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de détecter les violations des dispositions de la convention, y compris dans l’économie informelle.
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