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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Belice (Ratificación : 2000)

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Observación
  1. 2021

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 49 du Code pénal, chapitre 101, interdisait seulement le recrutement d’enfants de sexe féminin à des fins de prostitution, et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’adoption d’une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction). En vertu de l’article 6 (1) de cette loi, toute personne exerçant une autorité ou un contrôle sur un enfant (défini par l’article 2 de la loi comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) qui profite de son autorité ou de son contrôle sur cet enfant pour l’exploiter sexuellement, ou amène une autre personne à exploiter sexuellement cet enfant, commet une infraction passible, si elle a été déclarée coupable après avoir été mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement de dix ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté l’absence de dispositions dans le Code pénal établissant les délits relatifs à la production de matériel pornographique mettant en scène des enfants, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions spécifiques à cet égard. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note qu’en vertu de l’article 7 (2) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction), toute personne qui amène un enfant à poser pour un matériel photographique, ou à participer à une vidéo, à un film pornographique ou à une représentation audio ou visuelle, ou à une autre représentation électronique d’un matériel pornographique mettant en scène un enfant, ou qui, à ces fins, contraint, incite, encourage ou paie un enfant, ou lui propose en échange un avantage matériel, est passible, si elle a été déclarée coupable après avoir été mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement de dix ans.
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour interdire la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 6 (1) et 7 (2) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction), y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées aux auteurs de ces actes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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