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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Malta (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) reçues le 31 août 2019, qui dénoncent des violations dans la pratique du droit d’association syndicale. La GWU allègue que divers employeurs et entrepreneurs contournent les dispositions législatives sur la liberté syndicale en privant leurs travailleurs de leur droit de s’affilier à des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait observé que l’article 51 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) prévoit qu’un syndicat ou une association d’employeurs, ainsi que n’importe lequel de ses membres, agents ou autres représentants, ne peut agir dans le cadre de l’un ou l’autre des objets pour lesquels ces organisations ont été constituées à moins que le syndicat ou association n’ait été préalablement enregistré, et que la sanction en cas d’infraction à cette disposition est une amende qui ne peut dépasser 1 165 euros. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA. La commission note que le gouvernement indique que i) l’enregistrement est important pour que les syndicats, les associations d’employeurs et leurs membres soient officiellement reconnus et puissent s’engager effectivement dans la négociation collective; ii) l’enregistrement est gratuit; et iii) le système de rapport annuel fournit des données sur les organisations susmentionnées, ce qui permet de déterminer leur niveau d’activité. La commission rappelle une fois de plus que la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, car il s’agit de la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle. Dans le même temps, la commission rappelle également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne saurait dépendre de l’enregistrement, et ne devrait pas faire l’objet de sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme librement. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 74, paragraphes 1 et 3, de la loi de l’EIRA – en vertu duquel, lorsqu’un conflit soumis à la conciliation en vue d’un règlement amiable ne se conclut pas par un règlement, l’une des parties peut en informer le ministre, qui saisit alors le tribunal pour règlement – de manière à ce qu’un arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail ne soit possible que si le conflit concerne un service public impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle i) le mécanisme prévu par l’article susmentionné doit être utilisé en cas d’échec de la conciliation prévue par l’article 69 de l’EIRA; ii) l’objectif du tribunal du travail serait gravement compromis si une partie ne pouvait pas en contester une autre sans l’accord de cette dernière; et iii) le tribunal du travail ayant une compétence exclusive en matière de conflits du travail, les parties ne peuvent pas recourir à d’autres moyens tels que les tribunaux civils. La commission rappelle de nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les cas où les deux parties au conflit le demandent, ou lorsque la grève peut être restreinte ou interdite, c’est-à-dire pour des conflits impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, ou des services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale grave. Elle rappelle en outre qu’en conséquence, le seul fait que les conflits se prolongent, ou l’échec de la conciliation, ne constituent pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74 (1) et (3) de l’EIRA de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties ou dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite. La commission prie le gouvernement d’informer de tout développement à cet égard.
Article 9. Forces armées et police. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre) qui comporte divers instruments législatifs et qui modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donnait aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Elle avait invité le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA, en particulier sur la question de savoir si des syndicats avaient été constitués et enregistrés en vertu de cette disposition, et à indiquer le nombre de leurs membres, ainsi qu’à préciser si des demandes d’enregistrement de tels syndicats étaient à l’étude ou avaient été rejetées. La commission prend note que, selon le gouvernement, 1 189 membres se sont inscrits à l’Association de la police de Malte, 1 356 membres se sont inscrits au Syndicat des officiers de police et 165 membres se sont inscrits au Syndicat de la protection civile. Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’autres demandes d’enregistrement de ces syndicats, et qu’aucune demande n’a été rejetée. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 67A de l’EIRA.
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