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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Belice

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (Ratificación : 1983)
Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (Ratificación : 1999)

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Observación
  1. 2022
  2. 2021

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La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement, attendus depuis 2015, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission juge approprié d’examiner ensemble les conventions no 115 (radioprotection) et 155 (SST).

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Élaboration et révision de la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST). Législation. La commission notait précédemment que le gouvernement s’était référé à plusieurs reprises à un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) élaboré en 2003. La commission fait remarquer qu’un projet de loi sur la SST a été présenté en 2014, mais qu’il n’a pas été adopté. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également que la politique nationale en matière de SST, qui a été approuvée en 2004, fixe des objectifs généraux et spécifiques, notamment le principe de prévention et la promotion et le maintien des normes de SST sur tous les lieux de travail. La commission note cependant que la politique de 2004 n’a été ni revue ni mise à jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la SST et sur toute nouvelle législation adoptée mettant en application de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises en vue de l’examen et de la mise à jour de la politique nationale de SST de 2004, y compris toute consultation qui aurait eu lieu auprès des partenaires sociaux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour examiner la situation de la SST et du milieu du travail dans le pays, soit globalement, soit dans des domaines particuliers, en vue d’identifier les principaux problèmes et les méthodes efficaces pour y remédier.
Article 5. Grandes sphères d’action affectant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu du travail. La commission note que la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004 prévoit la formation et l’éducation dans le domaine de la SST et définit le rôle et les responsabilités des différentes parties prenantes à cet égard, en mettant l’accent sur la communication et la coopération (conformément à l’article 5 c) et d)). La commission note toutefois que la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004 ne traite pas des autres éléments requis par l’article 5 de la convention, notamment la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (alinéa a)) et les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (alinéa b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux alinéas a) et b) de l’article 5 de la convention.
Article 11 c) et e). Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Production et publication de statistiques annuelles. La commission note que le Conseil de la sécurité sociale publie des rapports statistiques annuels, y compris des informations sur les lésions professionnelles dues à des accidents. Le rapport statistique de la sécurité sociale de 2019 contient des informations sur le nombre, la nature et les causes des lésions professionnelles pour la période 2015-2019, ainsi que sur les secteurs dans lesquels elles se sont produites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure applicable concernant la déclaration par les employeurs des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des statistiques sur les maladies professionnelles sont également recueillies et publiées, en plus de celles sur les accidents du travail.
Article 11 f). Introduction de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission a précédemment noté qu’en novembre 2010, le gouvernement a souscrit à l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), démarche qui implique la mise en œuvre d’un système de gestion des produits chimiques en deux phases à travers une approche multisectorielle. La phase II du projet a été lancée en juin 2012, et prévoit l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel propre à la gestion des substances et agents chimiques, y compris les mesures de surveillance du marché. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la gestion des substances et agents chimiques, y compris les initiatives juridiques et institutionnelles prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des cadres de gestion similaires pour les agents physiques et biologiques.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en droit ou dans la pratique, pour assurer les responsabilités de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel pour ce qui est de la sûreté et la sécurité des personnes concernées, comme l’exige l’article 12 de la convention.
Article 17. Collaboration lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la collaboration dans l’application des prescriptions prévues par la convention lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Situations d’urgence et premiers secours. La commission note que la loi sur les fabriques (art. 12(1)(c)) et la loi du travail (art. 155(b)) prévoient toutes deux la mise au point de règlements sur la fourniture d’équipements de premiers secours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des lois ou règlements ont été adoptés en la matière (au titre, notamment, de la loi sur les fabriques ou de la loi du travail) afin de prévoir les mesures à prendre en cas de situations d’urgence et d’accident, y compris des dispositifs de premiers secours adéquats.
Article 21. Dépenses liées aux mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la radioprotection, 1960

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures de protection. La commission note que, conformément à l’article 94 de la loi du travail, le ministre du Travail peut adopter des règlements concernant toutes opérations impliquant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes pour: i) interdire l’emploi, ou modifier ou limiter les heures de travail, de toutes les personnes ou de toute catégorie de personnes dans le cadre de ces opérations; ou ii) interdire, limiter ou contrôler l’utilisation de tout matériau ou de tout procédé en lien avec ces opérations, de même qu’il peut imposer des obligations aux propriétaires, employeurs, employés et autres personnes, ainsi qu’aux occupants des lieux. En outre, tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques en octobre 2020, suite à l’assistance technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Elle note que cette loi prévoit la création, au sein du ministère responsable de l’environnement, du Bureau de la sûreté et de la sécurité radiologiques (le Bureau). En vertu de l’article 42, ledit Bureau prescrit les exigences en matière de radioprotection à respecter avant qu’une activité ou une pratique puisse être autorisée, y compris toutes les mesures qui doivent être prises par le titulaire de l’autorisation pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs en maintenant les doses en dessous du seuil requis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés par le ministre du Travail en application de l’article 94 de la loi du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les exigences prescrites aux titulaires de permis en vertu de l’article 42 de la loi sur la sûreté et la sécurité des radiations, concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes.
Article 3, paragraphe 2. Collecte de données. La commission note que, selon l’article 9(1)(l), (m) et (n) de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques, le Bureau doit établir et tenir à jour un registre national des sources radiologiques, des personnes autorisées à exercer des activités ou des pratiques en vertu de la loi, de même que d’autres registres si cela devait se révéler nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, telles que les informations requises aux fins du registre et la méthode de collecte des données.
Articles 6 et 8. Détermination et révision des doses maximales admissibles. La commission note que, conformément à l’article 41(2) de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques, le Bureau doit prescrire pour les personnes concernées des limites de doses qui ne doivent pas être dépassées dans le cadre d’activités ou de pratiques impliquant (entre autres) la production ou l’utilisation de sources radiologiques. L’article 41(3) prévoit en outre que toute limite de dose prescrite doit tenir compte des recommandations de l’AIEA et de la Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir de limites de protection contre les doses prescrites par le Bureau suite à l’adoption de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques en octobre 2020. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les doses ou quantités maximales admissibles soient déterminées sans délai. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme garantissant la révision de ces limites de doses.
Article 9. Avertissements de la présence de risques liés aux radiations ionisantes et instructions à l’intention des travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour veiller à ce que: i) des avertissements appropriés soient utilisés pour signaler la présence de risques liés aux radiations ionisantes; et ii) des instructions appropriées soient fournies à tous les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations, avant et pendant l’emploi.
Article 12. Examen médical. La commission note que, conformément à la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004, l’employeur est tenu de prendre des dispositions pour que les personnes qu’il occupe passent des examens médicaux avant leur engagement ou leur placement, puis subissent des examens médicaux à des intervalles appropriés. Le ministère de la Santé s’efforcera pour sa part de créer une unité de santé au travail qui, entre autres fonctions, fournira une assistance médicale dans le domaine La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les examens médicaux prescrits et offerts dans la pratique aux travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations, y compris les examens avant ou peu de temps après leur entrée en fonction, et les examens médicaux ultérieurs à intervalles appropriés.
Article 13. Mesures en cas d’irradiation ou de contamination radioactive. La commission note que la partie VIII de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques prévoit la préparation et la réponse aux situations d’urgence. Elle note cependant qu’elle ne contient aucune disposition concernant la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 13 a), c) et d) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en droit ou comme dans la pratique, en cas d’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, en ce qui concerne la protection des travailleurs, conformément à la convention, ce qui comprend notamment un examen médical approprié des travailleurs affectés, l’examen des conditions dans lesquelles les travailleurs exercent leurs fonctions et toutes les mesures correctives nécessaires.
Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, contraire à un avis médical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs ne soient pas employés ou engagés dans des travaux susceptibles de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris des mesures pour offrir un autre emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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