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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 12 a) de l’instruction gouvernementale no 888 du 5 décembre 1980, qui autorise le report d’un congé annuel pendant deux ans ou davantage, avec le consentement de l’employé et du syndicat. À ce propos, elle rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que les catégories de travailleurs visées par celle-ci devront bénéficier d’un congé annuel payé et que l’article 8 dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau qui, en 2018, a formulé des commentaires sur un projet de loi sur le travail. La commission note également que ce projet de loi n’a pas encore été adopté. Espérant que, dans le cadre de la révision de la législation, les commentaires ci-dessus seront pris en considération de manière à assurer la pleine conformité de la législation interne avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès accompli dans ce sens.
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