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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sudán del Sur (Ratificación : 2012)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption de la loi de 2013 sur les syndicats de travailleurs (WTUA) et de l’élaboration du projet de loi sur le travail de 2012 (LB). La commission priait le gouvernement de fournir plus de détails sur certains aspects de la loi WTUA ainsi que des informations sur l’état d’avancement du LB et de la participation des partenaires sociaux à son élaboration.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le LB a été promulgué le 12 décembre 2017 et que tous les partenaires sociaux ont collaboré à son élaboration. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail, dont il fournit copie, contient des dispositions portant spécifiquement sur la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment ce qui suit: i) l’article 28(1) de la loi WTUA interdit le licenciement, la rétrogradation, la retraite obligatoire et toute action préjudiciable aux travailleurs pour des motifs liés à des activités dans un syndicat ou une fédération; ii) l’article 27(1) interdit de muter un travailleur qui est candidat à une fonction élective dans un comité syndical; et iii) l’article 27(2) interdit d’imposer des sanctions aux membres du comité d’un syndicat ou d’une fédération pour des motifs liés à leur appartenance à ce comité. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail interdit la discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi au motif de son appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales, et que l’article 73(2) interdit expressément les licenciements antisyndicaux. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les quelques cas de discrimination antisyndicale qui se sont produits, le gouvernement a agi en qualité de médiateur entre les travailleurs et les employeurs afin d’atténuer les différends. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées auprès des autorités compétentes dans ce domaine, les conclusions des enquêtes et des procédures juridiques, ainsi que leur durée moyenne, à la fois dans le secteur public et dans le privé.
Article 2. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait précédemment observé que, si l’article 28(2)(b) de la loi WTUA limite l’intervention des employeurs dans les affaires syndicales, elle n’interdit pas l’intervention de syndicats dans des organisations d’employeurs. Elle notait également l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit de s’organiser librement, sans ingérence du gouvernement, en application de l’article 25(1) de la Constitution provisoire, et que cette protection sera énoncée dans la loi sur le travail et son règlement d’application. La commission observe toutefois que, si la Constitution provisoire (art. 25(1)) et la loi sur le travail (art. 9) prévoient le droit de créer des organisations syndicales ou d’employeurs et d’y adhérer, aucun de ces deux textes ne contient des dispositions offrant une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation interdit expressément l’intervention d’organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées auprès des autorités compétentes dans ce domaine, les conclusions des enquêtes menées et des procédures judiciaires, ainsi que leur durée moyenne, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Article 3. Organismes pour assurer une protection effective. La commission avait précédemment noté que la loi WTUA ne prévoit de procédure de recours ni de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que la loi sur le travail prévoit la mise en place d’une inspection du travail, d’un commissaire au travail, d’un conseil consultatif sur les questions du travail, d’une commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage et d’un tribunal du travail (art. 16-34). De plus, la loi sur le travail érige en infractions la discrimination antisyndicale et les licenciements antisyndicaux (art. 6(6) et 73(2)) et dispose que la réintégration et l’indemnisation d’un travailleur peuvent être ordonnées en cas de licenciement abusif (art. 85(1)). La commission note également que l’article 127 du Code du travail prévoit l’adoption d’une règlementation établissant des sanctions que le tribunal du travail peut imposer en cas d’infraction à la loi sur le travail (ce qui comprend, entre autres, des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et des amendes proportionnelles à l’infraction). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation susmentionnée a été adoptée et, si c’est le cas, d’en fournir copie. Rappelant que, conformément à la convention, les mesures nécessaires doivent être prises pour veiller à ce que la législation prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les sanctions et les réparations effectivement imposées pour des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que le LB prévoyait des dispositions sur la négociation collective. Elle note que la loi sur le travail contient des règles sur l’ouverture de la négociation collective, l’obligation de négocier de bonne foi, le contenu des conventions collectives, leur enregistrement et leur effet légal, ainsi que sur les différends à cet égard (art. 88-95). Elle note en outre que l’article 87 établit un système par lequel un syndicat représentant la majorité des travailleurs dans une unité de négociation peut être reconnu en tant qu’agent négociateur exclusif, qualité qui doit être déterminée par l’employeur ou, dans certains cas, par la Commission pour la conciliation, la médication et l’arbitrage. Afin de promouvoir efficacement l’exercice de la négociation collective, la commission souligne l’importance de s’assurer que: i) la détermination de la représentativité est effectuée conformément à une procédure garantissant complétement l’impartialité par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties; et ii) le droit de négociation collective peut être exercé par les organisations de travailleurs, même en l’absence d’un syndicat majoritaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) les critères et la procédure pour déterminer l’agent négociateur exclusif; et ii) le droit d’autres organisations de demander la tenue d’un nouveau scrutin une fois qu’un délai raisonnable s’est écoulé; iii) la possibilité de créer des groupes de syndicats à des fins de négociation; et iv) les droits de négociation collective des syndicats minoritaires dans les cas où aucun syndicat ne remplit les conditions requises pour devenir l’agent négociateur exclusif.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission avait noté précédemment que l’article 6 de la loi WTUA exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs: les forces de l’ordre, dont l’armée, la police, le service pénitentiaire, les services d’incendie et les agents de protection de la faune; les forces nationales de sécurité; les personnes occupant des postes clés prévus dans la Constitution; les juges et les magistrats; le Procureur de la République et les conseillers juridiques et hauts fonctionnaires du service diplomatique. La commission note que l’article 4(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application l’armée; les forces de l’ordre; les forces nationales de sécurité; les juges; les conseillers juridiques gouvernementaux; les hauts fonctionnaires du service diplomatiques et les personnes occupant des postes clés prévus dans la Constitution. La commission rappelle que, si les membres des forces armées et de la police ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention, toutes les autres catégories de travailleurs, y compris les agents des services pénitentiaires, des services de lutte contre l’incendie et de protection de la faune, ainsi que le personnel civil des forces armées, devraient bénéficier des droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les législations nationales garantissent les droits assurés dans la convention aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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