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Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Dominica (Ratificación : 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années des questions au sujet du respect de la convention, s’agissant de certains articles de la loi sur les relations professionnelles (loi no 18 de 1986) relatifs à l’arbitrage obligatoire, qui limitent indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Le gouvernement avait été prié d’apporter les modifications suivantes à la loi en question: i) exclure les secteurs de la banane, des agrumes et de la noix de coco ainsi que les autorités portuaires de la liste des services essentiels annexée à la loi susvisée, disposition qui permet de mettre un terme à une grève dans ces secteurs au moyen de l’arbitrage obligatoire; et ii) modifier les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de la loi, qui autorisent le ministre à soumettre tout différend à l’arbitrage obligatoire s’il ou elle estime que des questions graves sont en jeu. N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux, et ne disposant d’aucune indication au sujet d’un éventuel progrès sur les questions en suspens, la commission se réfère à son observation antérieure adoptée en 2011, et prie instamment le gouvernement de communiquer une réponse complète à ce sujet. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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