ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Belice (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C088

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2010 en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique qu’en mars 2008 le coordinateur national chargé du service public de l’emploi a été remplacé par un fonctionnaire supérieur du travail. Il fournit également des informations sur l’élaboration d’un manuel de procédure du service de l’emploi qui constituera un guide pour l’unité de l’emploi du Département du travail afin de lui permettre d’assurer de meilleurs services aux demandeurs d’emploi. En 2009, environ 903 demandeurs d’emploi et 1 067 entreprises étaient inscrits auprès des bureaux de l’emploi, 366 emplois vacants étaient enregistrés et 272 ont été pourvus. Le gouvernement indique aussi que le service de l’emploi a coopéré avec des organisations locales, telles que le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) et le Département des femmes, de manière à améliorer l’accès des demandeurs d’emploi à la formation. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait indiqué que les services publics et privés de l’emploi contribuent tous les deux au fonctionnement optimal du marché du travail et à la réalisation du droit au travail. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus particulières sur les activités accomplies par le service public de l’emploi en vue d’assurer de manière efficace le recrutement et le placement des travailleurs. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants annoncés, et le nombre de personnes placées dans un emploi par de tels bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail ne joue pas un rôle actif dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. Cependant, il indique que l’une des tâches qui incombent au conseil susvisé est d’élaborer et de recommander la politique du service de l’emploi. La commission rappelait que, dans son étude d’ensemble, paragraphes 208 et 209, sur le marché de l’emploi, 2010, l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi. Elle rappelle aussi que les partenaires sociaux représentent, pour le gouvernement, une source supplémentaire d’information au moment d’élaborer les politiques de l’emploi. Cette participation permet aux partenaires sociaux de s’approprier les politiques de l’emploi, étape nécessaire à l’efficacité de leur mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi dans le cadre du Conseil consultatif du travail.
Article 6 b) iv). Faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays. Le gouvernement indique que l’Unité de l’emploi du Département du travail a établi des contacts avec une entreprise canadienne basée à Alberta en 2007 en vue du recrutement de 100 travailleurs béliziens pour une période de deux années. C’est ainsi que 23 candidats sont partis pour le Canada en 2008. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le service public de l’emploi en vue de faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays.
Articles 7 et 8. Mesures spéciales destinées aux jeunes et aux personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que les jeunes, les demandeurs d’emploi non qualifiés et non éduqués sont considérés comme faisant partie des catégories vulnérables de demandeurs d’emploi. Les jeunes demandeurs d’emploi sont dirigés vers le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) en vue de recevoir une assistance. Le gouvernement indique aussi que l’Unité de l’emploi ne s’occupe pas des besoins des personnes handicapées étant donné que les services de l’emploi sont assurés par d’autres organisations, telles que le Conseil de Belize des malvoyants et l’Assemblée de Belize des personnes de capacités diverses. Ces organisations fournissent une formation aux personnes handicapées et les aident à trouver un emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à l’intention des jeunes dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle. Prière de communiquer aussi de nouvelles informations sur les mesures prises afin de répondre aux besoins d’emploi des personnes handicapées dans leur recherche d’un emploi sur le marché libre du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer