ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Estados Unidos de América

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55) (Ratificación : 1938)
Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147) (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C055

Observación
  1. 2016
  2. 2011
Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2002
  6. 1995
  7. 1991
  8. 1988

Other comments on C147

Observación
  1. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions no 55 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions no 55 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant, entre autres, l’abrogation de la convention no 55; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la MLC, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et au COVID-19, qui appelle les États Membres à prendre des mesures pour remédier aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936
Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11. Champ d’application et égalité de traitement à l’égard de tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 30105 du titre 46 du Code des États-Unis (USC), qui exclut les marins étrangers non résidents des États-Unis de tout droit aux prestations prévues en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises exerçant des activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du plateau continental d’un pays étranger. La Commission prend note que le gouvernement réitère dans son rapport que: i) s’il n’existe pas de voie légale d’action en réparation dans les pays étrangers, le marin peut exercer les voies légales d’action en réparation aux États-Unis; ii) avant l’entrée en vigueur de l’article 30105 du titre 46 de l’USC, les tribunaux des États-Unis étaient contraints, dans de telles circonstances, de soumettre les parties à la procédure fastidieuse et coûteuse de détermination de la juridiction compétente; iii) l’article 30105 du titre 46 de l’USC ne nie aucunement l’existence de la responsabilité de l’armateur, il aide simplement le marin à s’adresser à l’instance la plus appropriée. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention, l’égalité de traitement doit être assurée à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission rappelle également qu’il ressort clairement de l’article 9 de la convention que l’État Membre doit prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.  En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention en assurant l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité ou de résidence, et de prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minimales), 1976
Équivalence dans l’ensemble aux exigences de l’article 6, paragraphe 3(10) et (11) et 10 à 14 de la convention no 22. Inclusions obligatoires. Conditions de résiliation. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation prescrive des conditions qui soient substantiellement équivalentes à l’article 6, paragraphes 3(10) et (11) et aux articles 10 à 14 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. La commission note que le gouvernement réitère que, sur la base des examens tripartites de sa législation qui ont été effectués avant la ratification de la convention no 147, il est d’avis que ses lois et règlements répondent de manière adéquate aux objectifs et principes des conventions énumérées à l’annexe de la convention no 147. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements nationaux prescrivent des conditions substantiellement équivalentes à celles de l’article 6, paragraphe 3(10) et (11) et des articles 10 à 14 de la convention no 22.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer