ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Madagascar (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C132

Observación
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs peuvent exercer leur droit au congé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif avant même que leur service effectif n’atteigne la période minimum de 12 mois prévue par l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale avec la pratique largement établie.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 88, paragraphes 4 et 5, du Code du travail n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le paragraphe 5 de l’article 88 du Code du travail aux termes duquel le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite. Tout en rappelant que l’article 9 de la convention exige qu’une partie du congé soit accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 12. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, malgré le commentaire formulé par la commission sur ce point en 2009, les textes soumis à l’examen du Conseil national du travail (CNT) au mois de mars 2013 ne comprennent aucun projet de modification des dispositions de l’article 88 du Code du travail. La FISEMA souligne également que certaines entreprises franches tentent de «racheter» les congés de leurs employés sans qu’aucune mesure ne soit prise par les services d’inspection du travail. La FISEMA indique que les responsables des ressources humaines de certaines entreprises incitent les travailleurs à «vendre» leurs congés, sous prétexte de la pauvreté et de l’exigence de la production. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FISEMA.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer