ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Madagascar (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 15 mars 2021, qui allèguent la violation du droit des syndicats d’organiser leurs activités en vertu de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des travailleurs malgaches (CTM), reçues respectivement le 25 septembre et le 26 octobre 2017 concernant l’application de la convention en pratique, et prend note des commentaires du gouvernement à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 20 septembre 2017, portant sur des allégations de restriction au droit syndical et plus particulièrement du droit des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités de formation, ainsi que sur la difficulté de constituer des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à l’égard des observations de la SEKRIMA.
Restrictions des activités syndicales dans le secteur maritime. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante menée sur la commission d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime soit conclue au plus vite. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à ce sujet. Elle réitère donc sa demande précédente et prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante susmentionnée soit conclue au plus vite et de transmettre les résultats de cette dernière.
Questions législatives
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un nouveau Code maritime devait être adopté et avait espéré que le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer soit reconnu. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une feuille de route relative à l’adoption du Code maritime a été mise en œuvre et a reçu la validation des acteurs tripartites. La commission note également qu’un plan d’action a été adopté en vue de la concrétisation des efforts du gouvernement malgache à se conformer aux dispositions de la convention et que le Code maritime qui sera prochainement adoptée tiendra compte de ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du Code maritime tel que proposé ou adopté, et de veiller à ce que le Code prévoie le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer.
Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur son incidence dans la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre dudit décret prévoit diverses étapes, la première étape étant la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises. La commission prend note que, selon le gouvernement, ledit processus d’élections a démarré en 2014; toutefois, il a été ralenti par l’adoption de l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale, étant donné que le résultat des élections a fait l’objet d’un recours en annulation. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, au début de l’année 2017, le Conseil d’état (CE) a rendu une décision rejetant le recours en annulation, et que le processus de détermination de la représentativité a été relancé. De même, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une réunion tripartite, portant sur les questions de représentativité et la composition du Conseil national du travail (CNT), a été convoquée en date du 10 novembre 2017. Finalement, la commission prend note qu’un nouvel arrêté ministériel (le décret no 2017-843), qui vise à l’optimisation du CNT et des conseils tripartites du travail en vue de faciliter la détermination de la représentativité d’employeurs et de travailleurs, a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant les élections des délégués du personnel au niveau des entreprises et sur l’application et l’incidence de cette élection dans la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue au niveau national.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 220 et 225 du Code du travail qui prévoient que, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales à une procédure d’arbitrage et que la sentence arbitrale met fin au litige et à la grève. La commission avait rappelé que, dans le cadre d’un conflit collectif, l’imposition de la procédure d’arbitrage n’est acceptable que dans les cas où la grève est susceptible d’être interdite, c’est-à-dire vis-à-vis des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. En outre, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 228 du Code du travail, concernant la réquisition des salariés grévistes, de manière à remplacer la notion de troubles à l’ordre public par celle de crise nationale aiguë. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une compilation des observations de la commission, en relation avec les modifications législatives demandées, est effectuée en vue de la transmettre au CNT pour leur étude et approbation. La commission encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 220 et 225 du Code du travail concernant l’arbitrage, ainsi que l’article 228 du Code du travail concernant la réquisition, selon les principes rappelés, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer