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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Mongolia (Ratificación : 2015)

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Solicitud directa
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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Agences de travail temporaire. Interdictions et exclusions. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui indique que toutes les agences d’emploi privées (AEP) doivent répondre à la norme nationale MNS 6620:2016. Alors que des acteurs nationaux et internationaux proposent à des firmes étrangères des services par lesquels ils agissent en tant qu’employeur officiel et fournissent des contrats d’emploi locaux pour du personnel embauché par ces mêmes acteurs, veillant à ce que les obligations légales du pays soient respectées pour des questions telles que la cessation d’emploi, les périodes de stage, les congés et les prestations légales, la commission note que la loi sur la promotion de l’emploi est muette sur les situations dans lesquelles des AEP emploient des travailleurs («agences de travail temporaire») dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne, c’est-à-dire une «entreprise utilisatrice». Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement si le Syndicat national mongol des coopératives agricoles, qui envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, intervient en tant qu’agence d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant si et dans quelle mesure les agences d’emploi privées sont autorisées à proposer des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans les conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, et d’indiquer les dispositions légales pertinentes à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 2, paragraphe 4, a été invoqué dans le cas des agences de travail temporaire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la manière d’assurer une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’adoption ou à la modification de la législation du travail s’agissant de l’application de la convention, et de fournir des copies de textes de loi ou de règlements donnant effet aux dispositions de la convention, y compris de la norme nationale MNS 6620:2016 et de la loi sur le statut juridique des agences gouvernementales.
Article 1, paragraphe 1 c), et article 5, paragraphe 2. Autres services fournis par des agences d’emploi privées. Programmes spécialement conçus. La commission note que, conformément à l’article 10.2 de la loi sur la promotion de l’emploi, les AEP et les organisations non gouvernementales peuvent fournir des services de préparation à l’emploi, de soutien et d’assistance sur une base contractuelle. Le gouvernement signale que le Conseil national de l’emploi, dont la composition est tripartite, a approuvé à ce jour six programmes de promotion de l’emploi sur la base de la norme nationale MNS 6620:2016. Ces programmes ont pour but de donner des emplois permanents ainsi que temporaires à des chômeurs et des personnes handicapées, et de coordonner et dispenser des activités de formation. Ces programmes doivent être mis en œuvre par des AEP et comporter une formation et un renforcement des capacités à des fins d’emploi, de promotion sur le lieu de travail, de soutien à l’emploi des jeunes et de promotion des start up, de promotion de l’emploi des éleveurs ainsi que de promotion de l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le type et le nombre des agences d’emploi privées qui participent aux six programmes de promotion de l’emploi mis en place en application de la norme nationale MNS 6620:2016. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les activités liées à l’emploi qui ont été menées à bien dans le cadre de chacun de ces six programmes et sur leur impact, notamment des informations statistiques ventilées selon l’âge et le sexe (article 1, paragraphe 1 c)). Elle prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à accéder à des possibilités d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 3. Statut juridique et conditions d’exercice. Le gouvernement indique que, conformément à la norme nationale MNS 6620:2016, les AEP doivent obtenir de l’Agence générale pour le travail et les services sociaux une «licence spéciale» les autorisant à exercer des activités relevant du service de l’emploi. Ces licences spéciales leur donnent accès à un financement public en échange des services de l’emploi assurés auprès du public. La commission note en outre qu’aucune précision n’est donnée sur la nature de la «licence de médiation» délivrée en application de l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. De plus, le gouvernement ne fournit aucune information à propos de la réglementation des agences de travail temporaire dont les activités se limitent à l’échelon national. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées en activité dans le pays, y compris les agences de travail temporaire et les coopératives agricoles qui envoient de la main-d’œuvre à l’étranger, ainsi que sur les conditions régissant leur fonctionnement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature de la licence spéciale délivrée en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016, ainsi que sur la nature de la licence de médiation dont il est fait mention à l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives s’agissant de la détermination du statut juridique de ces agences.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions du Code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et des droits syndicaux s’appliquent aux travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices bénéficient des conventions collectives en vigueur et auxquelles l’entreprise utilisatrice a souscrit au même titre que ses salariés. Elle le prie en outre de communiquer des informations indiquant la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs recrutés par des agences de travail temporaire jouissent du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5. Égalité de chances et de traitement. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par la Mongolie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle relevait que la discrimination fondée sur le sexe restait répandue dans la pratique, malgré l’adoption en 2008, près de dix ans auparavant, de modifications du Code du travail visant à empêcher l’exclusion des femmes d’un large éventail de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques. La commission invite plus particulièrement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées respectent le principe de l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi, qui se fait en utilisant un document type servant à enregistrer les données d’un individu dans une base de données intégrées sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, comme l’exige l’article 6.
Article 7. Mise à charge d’honoraires. Le gouvernement indique qu’au titre de l’article 6.5 de la loi sur la promotion de l’emploi, les services de promotion de l’emploi doivent être assurés gratuitement. Il ajoute qu’aucune exception et aucun traitement particulier n’ont été accordés à cet égard. La commission note que l’article 9.4 de la loi sur la promotion de l’emploi, dans laquelle il est question de «citoyens» mongols, pourrait être interprété comme autorisant les agences d’emploi privées à facturer des honoraires à des demandeurs d’emploi non mongols. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne puissent rien mettre à la charge, directement ou indirectement, des travailleurs, qu’ils soient des ressortissants ou des non ressortissants, pour leurs services. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures en vigueur pour faire respecter les interdictions de facturation d’honoraires.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale travaille à une réforme de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger visant à renforcer les droits et la protection des travailleurs migrants, qu’il s’agisse de citoyens mongols travaillant à l’étranger ou de travailleurs étrangers employés en Mongolie. La commission note que, en 2008, une vingtaine d’agences d’emploi privées ont été autorisées à envoyer de la main-d’œuvre à l’étranger. Elle note aussi que, depuis 2003, le Syndicat national mongol des coopératives agricoles envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, principalement en République de Corée, en République tchèque, en Hongrie et au Japon. Elle note également que, en 2008, la Mongolie avait conclu des accords bilatéraux avec la République de Corée (2004), le Taipei chinois (2001), la République tchèque (1999) et le Japon (1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous les accords bilatéraux qu’il a conclus et qui traitent de la prévention des pratiques abusives et frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, et de transmettre des copies de ces accords.
Article 9. Mesures pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier pour ce qui est de la traite internationale et de l’exploitation des jeunes filles à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni recruté ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que, en plus du suivi des plaintes exercé dans les domaines de la législation du travail et de la protection sociale par le Département de la surveillance, de l’évaluation et du contrôle interne du ministère du Travail et de la Protection sociale, un groupe de travail composé notamment de représentants du ministère et d’organismes privés a été constitué afin d’inspecter, d’évaluer et de contrôler les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures chargés d’instruire les plaintes, d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le rapport du gouvernement mentionne les responsabilités d’ordre général des employeurs définies à l’article 6.1 du Code du travail. La commission note que cet article 6.1 ne traite pas de la protection des salariés employés par des agences de travail temporaire, prenant en compte les caractéristiques particulières des relations d’emploi «triangulaires». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines énoncés aux alinéas a) à j) de l’article 11, notamment des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités se répartissent entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énoncés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec des modifications du cadre législatif existant.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que l’article 9.2 de la loi sur la promotion de l’emploi permet aux agences d’emploi privées de se connecter à la base de données intégrées sur l’emploi, aux termes des conclusions du Bureau central de placement professionnel. L’article 30.1.3 de la loi sur la promotion de l’emploi permet à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail d’obtenir auprès d’organisations non gouvernementales et d’entreprises commerciales des informations, des analyses et des estimations concernant le marché du travail. De ce fait, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont sont formulées, appliquées et révisées les conditions devant promouvoir la coopération entre l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail et les agences d’emploi privées, ainsi que des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu à ce sujet. En outre, elle prie le gouvernement de donner des exemples des informations que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, communiquent à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail.
Article 14. Inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention est assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes. Elle prie également le gouvernement de donner des exemples des voies de recours prévues en cas de violations de la convention, avec notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée en Mongolie, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). Aucune information n’ayant été fournie, la commission demande finalement au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises des copies du présent rapport (Point VI du formulaire de rapport).
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