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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Eswatini (Ratificación : 1981)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle note en particulier que les consultations tripartites menées entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet du projet de loi sur l’emploi de 2017, tenues sous l’égide du Conseil consultatif du travail (LAB), se sont terminées en juillet 2019. Puis, le projet de loi a été examiné par le BIT, dont les commentaires ont été pris en considération dans la version finale du projet de loi. Le gouvernement ajoute que la version finale du projet de loi sera envoyée au Cabinet pour approbation et au Parlement pour adoption. S’agissant de l’application de la convention, le gouvernement dit que la convention est appliquée avec succès dans toutes les procédures de passation de marchés publics et que l’Autorité nationale de régulation des marchés publics (ESPPRA) a mis au point un document-type d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de biens pour toutes les procédures d’appel d’offres ouvert à l’échelle nationale ou internationale. Il indique également que les contrats publics dans le pays contiennent des clauses qui imposent au soumissionnaire de s’acquitter des dispositions de base du droit du travail. La commission note que la partie XIII du projet de loi de 2017 sur l’emploi contient des dispositions de fond quant à l’obligation établie au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention concernant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que l’article 126 dudit projet de loi dispose qu’il est considéré que tout contrat public contient et intègre les dispositions figurant dans la présente partie comme si elles étaient expressément énoncées en tant que conditions à respecter et à appliquer par l’une ou l’autre des parties au contrat, ou les deux, tandis que l’article 127 dispose que les entrepreneurs versent des taux de salaires, ont des heures de travail et appliquent des conditions de travail (taux et conditions établis) qui ne sont pas moins favorables que ceux fixés par toute convention collective couvrant une part substantielle de travailleurs et d’employeurs dans le secteur concerné par le contrat. Par ailleurs, la commission note que les exemples de contrats publics que le gouvernement a fournis dans son rapport ne contiennent pas de clauses de travail telles que visées à l’article 2. La commission estime que les dispositions de la partie XIII du projet de loi de 2017 sur l’emploi sont alignées sur les prescriptions fondamentales de l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement d’informer le Bureau de l’adoption du projet de loi, le moment venu, et de transmettre copie du texte adopté. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la façon dont les dispositions dudit projet de loi, une fois adopté, sont appliquées, dans la pratique, pour garantir l’application efficace de l’article 2 de la convention dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention.
Article 4 a) iii). Affichage.La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande précédente.
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