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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Uganda (Ratificación : 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement, qui était attendu depuis 2019, ne contient pas de réponses à ses commentaires précédents. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant une obligation de travailler imposées en raison de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi de 2016 sur les organisations non gouvernementales (ONG). La commission note que les articles 44 (f) et (g) de la loi de 2016 sur les organisations non gouvernementales interdisent à une organisation non gouvernementale: de commettre un acte préjudiciable aux intérêts de l’Ouganda et à la dignité du peuple ougandais; ou d’être partisane et de collecter des fonds ou de mener une campagne pour soutenir un parti politique ou un candidat à un poste nominatif ou à un poste politique électif, ou pour s’y opposer. L’article 40 prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement pour toute personne qui se livre à une activité interdite par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi de 2016 sur les organisations non gouvernementales, notamment sur les poursuites engagées et les peines d’emprisonnement prononcées en vertu de cette disposition, et sur les faits à l’origine des condamnations.
2. Loi antiterroriste de 2002. La commission note qu’en vertu de l’article 11 de la loi antiterroriste de 2002, telle que modifiée, quiconque appartient à une organisation terroriste, la soutient ou organise des réunions pour une organisation terroriste est passible d’une peine d’emprisonnement (qui peut être assortie d’un travail pénitentiaire) et/ou d’une amende. Selon l’article 12 de la loi, quiconque sollicite une personne, ou reçoit d’autrui ou met à la disposition d’autrui de l’argent ou d’autres biens, dans l’intention de la perpétration d’actes de terrorisme – ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner que cet argent et ces biens pourraient être utilisés à cette fin –, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement (article 16). L’article 7 énumère les actes qui sont considérés comme des actes de terrorisme: les actes visant à influencer le gouvernement ou à intimider la population ou une partie de la population, et les actes commis à des fins politiques, religieuses, sociales ou économiques, sans discernement et sans tenir compte de la sécurité d’autrui ou des biens. La commission note que ces actes sont notamment les suivants:
  • -le fait de fournir ou de collecter intentionnellement et illégalement des fonds, ou tenter de le faire, dans l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour mener l’une des activités terroristes visées par la présente loi, ou en ayant connaissance du fait qu’une partie de ces fonds pourrait être utilisée pour mener l’une de ces activités (article 7 (2) (d));
  • -l’interférence grave avec un système électronique ou la perturbation grave d’un système électronique (article 7 (2) (g)).
La commission note que, le 29 décembre 2020, plusieurs experts des droits de l’homme des Nations Unies ont fait état du gel des avoirs de quatre organisations non gouvernementales accusées de financer le terrorisme. Les experts des Nations Unies ont souligné que la lutte contre le terrorisme ne saurait être utilisée pour décrédibiliser des associations ou pour entraver indûment leur action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 11 et 12 de la loi antiterroriste lus conjointement avec les articles 7 (2) (d) et (g), en précisant le nombre de poursuites engagées en application de ces dispositions, les motifs des poursuites et le type de sanctions imposées. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que les dispositions susmentionnées ne soient pas utilisées pour sanctionner les personnes qui expriment pacifiquement des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi en leur imposant des peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire.
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