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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Nicaragua

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (Ratificación : 1981)
Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (Ratificación : 1981)

Otros comentarios sobre C136

Observación
  1. 2022

Other comments on C139

Solicitud directa
  1. 2022
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 8 de la convention. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le personnel dispose d’un équipement de protection adéquat, qui réduit au minimum le risque d’exposition professionnelle. À cet égard, la commission note que, conformément aux articles 137 et 138 de la loi no 618 de 2007, les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle doivent être adéquats et offrir une protection efficace.
En ce qui concerne ses commentaires précédents sur l’obligation de l’employeur de limiter la durée d’exposition des travailleurs à des niveaux de benzène qui dépassent le niveau maximum, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la demande qu’elle formule depuis plusieurs années. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, afin de limiter la durée d’exposition des travailleurs à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant 25 parties par million (ou 80 mg/m3), conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où il existe des normes juridiques spécifiques pour protéger les conditions dans lesquelles les femmes enceintes et les mères qui allaitent exercent leurs fonctions, le travail de cette catégorie de travailleuses n’est pas interdit. Le gouvernement ajoute que les femmes enceintes et les mères qui allaitent sont suivies et contrôlées par la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, l’Inspection générale du travail, le ministère de la Santé, la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) et l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes dont l’état a été médicalement constaté et les mères qui allaitent ne soient pas occupées à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 1. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations générales sur le processus, dont est chargée la CNRCST, d’autorisation, de restriction, d’interdiction et d’enregistrement des substances chimiques, qui comprend des évaluations toxicologiques exhaustives de leurs effets sur l’environnement, la santé, l’agriculture, les ménages, ainsi que des effets des substances de remplacement, mais qui ne fait pas référence au remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. Tout en notant que le gouvernement indique que la réglementation des substances chimiques, des pesticides et autres substances toxiques relève de la compétence de la CNRCST, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier les substances et agents cancérogènes qui doivent être remplacés, et de prendre les mesures nécessaires pour les remplacer dans le cadre de la CNRCST et de tout autre organisme compétent en la matière.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que les articles 23 à 27 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail) prévoient des examens préalables à l’emploi et des examens pendant l’emploi, mais qu’elle n’en prévoit pas après l’emploi, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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