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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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Article 1 a) de la convention. Peines impliquant une ‘obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Législation relative à la presse et aux médias. La commission avait noté précédemment que la loi de 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse impose certaines restrictions aux activités des journalistes, assorties de peines d’emprisonnement (art. 19 (1) et (5) (a)) comportant l’obligation de travailler. La commission avait également noté que certaines dispositions de la loi de 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse avaient été déclarées inconstitutionnelles par la Haute Cour fédérale en 2010. Cette décision a été annulée en 2015 par la Cour d’appel, qui a déclaré que ces dispositions ne constituaient pas une violation flagrante de la Constitution. La commission avait noté que l’affaire était en instance devant la Cour suprême. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute décision rendue par la Cour suprême au sujet de la constitutionnalité de la loide 2002 portant modification de la loi sur le Conseil nigérian de la presse. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 19 (1) et (5) (a) de la loi.
Article 1 c). Sanction pour manquements à la discipline du travail. Loi sur le travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de réexaminer les dispositions de l’article 82, paragraphe 1 b) et c), de la loi sur le travail, chapitre L1, LFN 2004, en vertu desquelles un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une caution en contrepartie de la quotité du contrat qui reste à exécuter. La commission avait noté que quiconque ne défère pas à cet ordre encourt une peine de prison. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail n’a pas reçu de plainte pour rupture de contrat ni obtenu de condamnation à cet égard. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 82, paragraphe 1 b) et c), de la loi sur le travail afin que des peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire ne puissent pas être imposées à titre de mesures disciplinaires.
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