ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Islas Cook (Ratificación : 2018)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information au titre de cet article.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 109I de la loi de 2004 portant modification de la loi sur les infractions, quiconque se livre intentionnellement à la traite d’un enfant ou participe à l’organisation de la traite d’un enfant, que l’entrée de l’enfant dans les Îles Cook ou dans tout autre pays soit ou ait été organisée par des moyens spécifiques, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente ans ou d’une amende d’un montant maximal de 800 000 dollars, ou des deux. L’article 109B définit en outre le terme «enfant» comme étant une personne âgée de moins de 18 ans; le terme «exploitation» comme toutes les formes d’exploitation sexuelle (y compris la servitude sexuelle et l’exploitation d’une autre personne à des fins de prostitution), le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes; et le terme «traite des personnes» comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne à des fins d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées pour les infractions liées à la traite des enfants en vertu de l’article 109I de la loi de 2004 portant modification de la loi sur les infractions.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 162 de la loi de 1969 sur les infractions, quiconque, à des fins de gain ou de récompense, incite ou accepte ou offre d’inciter une femme ou une fille à avoir des rapports sexuels avec un homme est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans. L’enlèvement et le kidnapping d’une femme ou d’une fille dans l’intention d’avoir des rapports sexuels ou de la contraindre à avoir des rapports sexuels avec une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatorze ans (article 230). Elle note également que l’article 153 de la loi sur les infractions prévoit des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans pour toute agression ou tout acte indécent sur un garçon de moins de 15 ans ou pour inciter ou permettre à un garçon de moins de 15 ans de commettre un acte indécent avec lui ou sur lui. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans si elle est commise sur un autre homme (article 154 de la loi sur les infractions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 153, 154 et 162 de la loi de 1969 sur les infractions, en indiquant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines infligées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie. La législation nationale ne semble pas interdire spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de pornographie. Toutefois, la commission note que l’article 135 de la loi de 1969 sur les infractions interdit la vente, l’exposition à la vente ou la distribution de tout objet, spectacle ou performance indécents, actes qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. En outre, selon l’article 138, quiconque vend, livre, expose, imprime, fait imprimer ou fabrique des documents indécents, c’est-à-dire des livres, des images, des photographies ou des imprimés, sera sanctionné. La commission observe que cette interdiction générale ne vise que les images, ou photographies ou imprimés indécents et n’inclut pas les vidéos ou images animées pornographiques ou la pornographie en ligne. À cet égard, la commission note que le projet de loi de 2017 sur les infractions, à l’article 136 de la sous-partie 13 intitulée «Abus commis sur des enfants et autres matériels indécents», érige en infraction le fait d’utiliser, de procurer ou de permettre qu’un enfant soit utilisé aux fins de la production de matériels à caractère pédophile, acte passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 14 ans. La production, qui comprend le fait de filmer, de photographier, d’imprimer ou autre, la diffusion ou la possession de matériel pédopornographique est également passible d’une sanction en vertu de l’article 137 de la loi sur les infractions. Toutefois, la définition du terme «enfant» telle que mentionnée dans cette partie désigne les personnes âgées de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions des articles 135 et 138 de la loi de 1969 sur les infractions s’appliquent aux infractions liées au matériel pornographique, y compris les images vidéo ou animées et la pornographie en ligne. En outre, rappelant que, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation ou l’offre d’un enfant aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et, à ce titre, doit être interdite pour toutes les personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’interdiction prévue aux articles 136 et 137 du projet de loi de 2017 sur les infractions s’applique aux enfants de moins de 18 ans, comme l’exige l’article 3 b) de la convention.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi de 2004 sur les stupéfiants et l’abus de drogues, l’importation, l’exportation, la production, la fourniture, la vente, l’offre ou la possession de tout stupéfiant contrôlé constitue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans. La commission observe que la loi sur les stupéfiants et l’abus de drogues ne contient pas d’interdiction concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées en vertu de l’article 6 de la loi sur les stupéfiants et l’abus de drogues pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 73(2) de la loi de 2012 sur l’emploi, un employeur ne doit pas demander à un travailleur âgé de moins de 18 ans d’exercer une activité dangereuse. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est passible, dans le cas d’un individu, d’une amende n’excédant pas 1 000 dollars; ou dans tout autre cas, d’une amende n’excédant pas 5 000 dollars (art. 30(4) et 73(3)). Elle note également qu’en vertu de l’article 73(6), les machines dangereuses et les activités professionnelles dangereuses doivent être définies dans des règlements émis à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements définissant quelles sont les machines dangereuses et les activités professionnelles dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans ont été publiés conformément à l’article 73(6) de la loi de 2012 sur l’emploi.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun problème relatif au travail des enfants n’a été enregistré dans les Îles Cook. Le gouvernement indique qu’il doit encore établir ou concevoir un mécanisme approprié pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de surveillance efficace visant à détecter les violations des dispositions donnant effet à la présente convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par les inspecteurs du travail et la police dans la détection des pires formes de travail des enfants et la lutte contre celles-ci, y compris le nombre et la nature des violations détectées dans ce domaine.
Article 6. Programmes d’action.Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle il doit encore élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des programmes d’action visant à prévenir les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en tenant compte des vues d’autres groupes intéressés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la loi de 2012 sur l’éducation prévoit, en son article 23, que l’enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans. Le parent ou le tuteur qui ne respecte pas l’obligation d’inscription et de fréquentation scolaires de son enfant commet une infraction (art. 23(5)). L’article 24(3) indique en outre qu’une enfant ne peut être dispensée de fréquenter l’école si elle est enceinte.
La commission note, d’après le rapport présenté par le gouvernement en 2019 (rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques) au Comité des droits de l’enfant, que le Plan directeur en matière d’éducation (2008-2023) a pour objectif d’assurer à tous les apprenants un accès équitable à des programmes d’enseignement de qualité et que des programmes de formation professionnelle et des programmes d’éducation communautaire soient proposés aux élèves du secondaire âgés de plus de 16 ans. En outre, les étudiantes enceintes bénéficient d’un soutien pour s’assurer qu’elles poursuivent activement leurs études sans que cela ne nuise à leur sécurité ou à celle de l’enfant (CRC/C/COK/2-5, paragr. 172, 174, 175). La commission note en outre que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2021, le taux brut de scolarisation était de 110,29 pour cent dans le primaire et de 103,15 pour cent dans le secondaire, et que le taux de passage du primaire au secondaire était de 97,1 pour cent en 2020.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer