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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé les lacunes suivantes dans la législation actuellement en vigueur:
  • i)S’agissant de la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, la loi ne prévoit pas de recours en cas de discrimination antisyndicale à l’embauche et en cours d’emploi, pas plus qu’elle ne prévoit la réintégration des membres du syndicat autres que les dirigeants licenciés pour appartenance ou activités syndicales. Les indemnités légales ainsi que les sanctions contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence sont insuffisantes.
  • ii)S’agissant du champ d’application de la convention, la loi n’accorde pas expressément aux travailleurs domestiques les droits garantis par la convention. En outre, tous les fonctionnaires, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail et aucune autre loi spéciale ne leur accorde les droits garantis par la convention.
En ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, la commission note que le gouvernement répète ce qu’il avait indiqué précédemment, à savoir que l’article 691 du Code pénal transitoire sanctionne la discrimination antisyndicale. La commission avait noté à cet égard que l’article 691 contient une définition générale des infractions mineures et ne concerne pas particulièrement la discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence, qui ne sont qualifiés d’infractions mineures dans aucune disposition légale particulière. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’ils ne sont pas exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail; que les garanties consacrées par la convention peuvent leur être accordées par le biais de directives et de règlements; et que le ministère du Travail et de la Protection sociale a entrepris de rédiger la réglementation pertinente. En ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des associations professionnelles ont été créées et enregistrées en vertu des articles 404 et 406 du Code civil transitoire, dont les membres sont pour la plupart des fonctionnaires. Le gouvernement cite, à titre d’exemple, l’Association des enseignants, l’Association des médecins, l’Association des personnels infirmiers, l’Association des entrepreneurs en électricité et l’Association des ingénieurs. La commission note à cet égard que, conformément au Code civil transitoire, les associations de droit civil ne jouissent pas des mêmes droits que les organisations syndicales en termes de représentation des intérêts professionnels de leurs membres auprès de l’employeur et des autorités et ne sont pas autorisées à être parties à la négociation collective. En outre, les associations de droit civil ne sont pas couvertes par les garanties de la législation du travail telles que l’interdiction de la discrimination antisyndicale et de non-ingérence. La commission note que, bien qu’elle réclame depuis longtemps une réforme législative, le gouvernement indique une nouvelle fois que le règlement ministériel concernant les travailleurs domestiques, ainsi que le Code de la fonction publique, sont toujours en cours d’élaboration, et ne mentionne aucune mesure envisagée pour renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission note avec préoccupation qu’aucune avancée n’a été réalisée en ce qui concerne ces questions législatives soulevées depuis bien longtemps. Par conséquent, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter une nouvelle législation ou réviser la législation en vigueur afin i) d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, et ii) de veiller à ce que les travailleurs domestiques et les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de s’organiser et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 4, 5 et 6. Promotion de la négociation collective. Service national obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les ressortissants érythréens effectuant un travail dans le cadre du service national obligatoire n’étaient pas couverts par les dispositions de la Proclamation sur le travail relatives à la négociation collective et qu’un grand nombre d’entre eux se voyaient refuser le droit à la négociation collective pendant des périodes indéterminées de leur vie active alors qu’ils effectuaient des activités civiles dans le cadre de leur service national obligatoire de durée indéterminée. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les ressortissants érythréens ne soient pas privés du droit de négociation collective en dehors des exceptions prévues aux articles 5 et 6 de la convention, et de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives enregistrées, selon lesquelles le pays compte 100 conventions collectives enregistrées qui couvrent 17 677 travailleurs, dont 10 552 hommes et 7 123 femmes. Elle note, d’après ces informations, que les conditions d’emploi ne sont régies par des conventions collectives que pour une part minime de la main-d’œuvre en Érythrée. La commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire et fournir des informations sur les initiatives prises à cet égard; et ii) de communiquer des informations actualisées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, ventilées par secteur d’activité, les noms des organisations d’employeurs et de travailleurs parties à ces conventions et le nombre de travailleurs couverts.
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