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Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Noruega (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 2022
  2. 2016
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2001
  4. 1996
  5. 1989

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Article 36, paragraphe 3, de la convention, lu conjointement avec l’article 72. Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour incapacité inférieure à 30 pour cent. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les personnes atteintes d’une incapacité de travail supérieure à 30 pour cent à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont droit à des prestations périodiques en espèces dans le cadre du Régime de l’Assurance nationale. En outre, des paiements sous forme de capital versé en une seule fois pour perte du revenu futur ou pour préjudice moral (réduction de la qualité de vie) sont accordés aux personnes atteintes d’une incapacité de travail, y compris à celles dont l’incapacité est inférieure à 30 pour cent, conformément au Régime de l’Assurance obligatoire relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (Yrkesskadeforsikringloven), qui se trouve en dehors du cadre du Régime de l’Assurance nationale.
La commission rappelle que l’article 36, paragraphes 1 et 2, de laconvention a pour objectif principal de garantir la fourniture d’une réparation permanente, à savoir une prestation périodique en cas de perte permanente totale ou partielle de la capacité de gain provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’article 36, paragraphe 3 a), de la convention, autorise, à titre exceptionnel, la conversion d’une prestation périodique en un capital versé en une seule fois, lorsque le degré d’incapacité est minime. La commission a précédemment reconnu comme légère une incapacité inférieure à 30 pour cent et autorisé la conversion des prestations périodiques en un capital versé en une seule fois, lequel devrait entretenir un «rapport équitable» avec le paiement périodique qui aurait dû être accordé. La commission constate à ce propos que le Régime de l’Assurance nationale ne prévoit aucune prestation en espèces en cas d’incapacité inférieure à 30 pour cent. La commission fait observer aussi que l’indemnité accordée par le Régime de l’Assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles représente un paiement supplémentaire différent, qui ne remplace pas le paiement périodique qui aurait dû être accordé dans le cadre du Régime de l’Assurance nationale, vu qu’il n’a en fait aucun rapport avec un tel paiement.
Par ailleurs, la commission rappelle que, conformément à l’article 72, paragraphe 1, de la convention, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. La commission constate à ce propos, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Régime de l’Assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est administré par des compagnies d’assurance privées. La commission constate cependant que la loi de 1989 sur l’Assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n’indique pas si et de quelle manière les représentants des personnes protégées peuvent participer à la gestion du Régime de l’Assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’amélioration du Régime norvégien des accidents du travail et des maladies professionnelles fait partie de son programme politique. Le gouvernement estime que la question de savoir si le Régime de l’Assurance nationale devrait accorder des prestations d’invalidité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle lorsque le degré d’incapacité est inférieur à 30 pour cent s’inscrit naturellement dans le cadre de son travail, avec notamment la question de savoir si la prestation d’invalidité accordée lorsque le degré d’incapacité est minime devrait être convertie en un capital versé en une seule fois.
Compte tenu de ce qui précède, la commission espère fermement qu’au cours de la réforme prévue, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à l’article 36 de la convention en abaissant le seuil minimal pour le paiement des prestations périodiques en espèces dans le cadre du Régime de l’Assurance nationale au-dessous de 30 pour cent d’incapacité, sous réserve de la possibilité de convertir de telles prestations en un capital versé en une seule fois.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
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