ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C111

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2009
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2005
  8. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Évolution de la législation et sensibilisation. La commission prend note avec intérêt de la loi no 90/21 de la Republika Srpska sur la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail, adoptée le 30 septembre 2021. Elle note que, d’après le gouvernement, cette loi s’applique quelles que soient la nature de l’entité et les formes d’organisation, aux secteurs public et privé, ainsi qu’à toutes les personnes et non uniquement aux employés. Elle note toutefois que cette loi contient une définition du «harcèlement sexuel» qui ne couvre pas expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo). En outre, dans les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la commission relève qu’une employée sur six a été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail (CEDAW/C/BIH/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 35). La commission rappelle que sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 791). Notant que la définition du harcèlement sexuel dans la loi sur la protection contre le harcèlement sur le lieu de travail de la Republika Srpska est similaire aux définitions qui figurent dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la loi sur l’égalité de genre en Bosnie-Herzégovine et la loi de Bosnie-Herzégovine sur l’interdiction de la discrimination, la commission demande au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour garantir que ces lois comprennent une définition et une interdiction explicitesdu harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et du harcèlement dû à un environnement hostile dans l’emploi et la profession. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises au niveau fédéral ou par la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail, y compris par des activités de formation et de sensibilisation et l’instauration de mécanismes de plainte adaptés et de sanctions adéquates.
Article 1, paragraphe 1 a). Offres d’emploi discriminatoires. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur les offres d’emploi discriminatoires fondées sur l’ascendance nationale et les croyances religieuses. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir que les lois en vigueur contre la discrimination dans l’emploi et la profession garantissent, dans la pratique, une protection efficace contre les offres d’emploi discriminatoires, y compris au motif de l’ascendance nationale et de la religion.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 2. Égalité et non-discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le statut, la mise en œuvre et les effets des plans d’action et programmes visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, ainsi que dans la formation professionnelle et l’éducation. Elle relève également que le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) s’est dit préoccupé par les informations faisant état de discrimination à l’embauche fondée sur l’origine ethnique et l’opinion politique (E/C.12/BIH/CO/3, 11 novembre 2021, paragr. 26). En outre, dans le rapport national soumis au Conseil des droits de l’homme, elle relève l’adoption du troisième Plan d’action en faveur des Roms dans les domaines du logement, de l’emploi et des soins de santé pour la période 2017-2020 et du Plancadre sur les besoins des Roms en matière d’éducation pour la période 20182022 (A/HRC/WG.6/34/BIH/1, paragr. 4). La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur: i) les données statistiques, ventilées par sexe, concernant la situation des Roms dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi; et ii) les effets de ces plans d’action dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession, ainsi que les analyses de ces plans.
Article 1, paragraphe 1 a). Orientation sexuelle et identité de genre. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan d’action pour la promotion des droits humains et des libertés fondamentales des personnes LGBTI en Bosnie-Herzégovine 2021-2024. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la teneur du Plan d’action quant à la protection des personnes LGBTI contre la discrimination et à la promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, y compris toute activité de sensibilisation et les mesures d’application prises ou envisagées.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Stratégie pour la promotion des droits et l’amélioration de la condition des personnes en situation de handicap dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (2016-2021) qui prévoit des activités visant des systèmes éducatifs inclusifs et de meilleures possibilités d’emploi et d’auto-emploi pour les personnes en situation de handicap, notamment en encourageant l’entrepreneuriat social, coopératif et féminin, en créant un réseau de centres de réadaptation professionnelle et en améliorant le cadre législatif en vue de parvenir à un emploi des personnes en situation de handicap plus efficient. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD) s’est dit préoccupé par: 1) le fait que la législation contre la discrimination n’est pas systématiquement appliquée; 2) l’absence de définition claire de la discrimination fondée sur le handicap; 3) l’absence de données sur l’efficacité de la protection juridique des employés en situation de handicap contre le licenciement; 4) l’insuffisance des aménagements raisonnables existants; et 5) l’absence de financement adéquat et transparent et de mesures liées à l’emploi adaptées aux besoins des femmes en situation de handicap (CRPD/C/BIH/CO/1, 2 mai 2017, paragr. 10, 12, 46 et 48). La commission note également que le CESCR est préoccupé par la persistance d’un taux de chômage élevé chez les personnes en situation de handicap; la faible application des quotas d’embauche de personnes en situation de handicap et le peu d’efficacité de ceux-ci, y compris le nombre élevé d’employeurs, en particulier d’institutions publiques, qui ne respecteraient pas les quotas; l’absence de mécanismes chargés du recouvrement des cotisations spéciales auprès des employeurs qui ne respectent pas les quotas; et l’absence de données sur l’application des quotas (E/C.12/BIH/CO/3, 11 novembre 2021, paragr. 28). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’application des quotas pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé et sur la Stratégie pour la promotion des droits et l’amélioration de la condition des personnes en situation de handicap dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (2016-2021), ainsi que sur les résultats obtenus en matière d’emploi et de profession, ventilés par sexe.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Malgré ses demandes répétées, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’interprétation et l’application de l’article 5 de la loi de Bosnie-Herzégovine interdisant la discrimination qui semble plus large que ce qui est autorisé en vertu de l’article 1, paragraphe 2, compte tenu qu’il mentionne les distinctions, exclusions ou préférences «découlant de doctrines, hypothèses fondamentales, dogmes, croyances ou enseignements d’une confession ou religion». La commission rappelle que l’exception visée à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doit être interprétée de manière restrictive. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 5 de la loi de Bosnie-Herzégovine interdisant la discrimination, en donnant des exemples d’exceptions autorisées.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité. Égalité de genre. La commission prend note des informations de l’Institut fédéral de statistique, fournies par le gouvernement, pour la période 2017-2021, et en particulier du fait que le taux d’emploi s’élève à 51 pour cent chez les hommes et à 25,2 pour cent chez les femmes et que le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes (25,5 pour cent contre 15 pour cent). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine 2018-2022 dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, y compris des activités suivantes: 1) l’analyse fondée sur le genre des stratégies, politiques, programmes et projets concernant le marché du travail, l’emploi et l’approche en matière de ressources économiques, menée par le Centre de Fédération de Bosnie-Herzégovine pour le genre; 2) l’allocation, par l’Office fédéral de l’emploi, de fonds exclusivement destinés à la promotion de l’entrepreneuriat des femmes; 3) la publication, par l’Institut fédéral de statistique, de l’ouvrage intitulé «Femmes et hommes dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine» contenant des données statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail; 4) la création, par la Chambre de commerce de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la «plateforme B2B pour les réunions commerciales en ligne et le réseautage des entrepreneuses et des femmes dans le monde des affaires»; 5) le projet «Donner aux femmes les moyens d’agir pour des communautés fortes – appui à un environnement propice au développement de l’entrepreneuriat féminin dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine»; 6) la création de cercles d’entrepreneuses dans six municipalités; 7) l’appui fourni à un nombre croissant d’agricultrices pour le développement rural. La commission note également que le CESCR s’est dit préoccupé par les grandes disparités entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la présence sur le marché du travail et l’emploi (E/C.12/BIH/CO/3, paragr. 24). Elle note que, d’après l’Examen périodique universel, l’institution de l’Ombudsman pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine a noté ce qui suit: 1) aucun progrès approprié n’a été enregistré pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail; 2) les femmes enceintes sont licenciées et d’autres continuent de travailler dans le secteur non structuré de l’économie, ce qui fait qu’elles ne sont pas intégrées sur le marché formel du travail (A/HRC/WG.6/34/BIH/3, 14 août 2019, paragr. 10). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine 2018-2022, ainsi que sur toute autre activité prévue pour réduire les stéréotypes de genre et les préjugés quant au rôle des femmes sur le marché du travail et dans la famille, ainsi que pour accroître la participation des femmes sur le marché du travail, à tous les niveaux, et pour promouvoir leur emploi à des postes d’encadrement et de décision.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et conventions collectives. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) les activités des conseils économiques et sociaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska concernant la discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession; ii) les initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir les principes de la convention; et iii) des exemples de conventions collectives s’attaquant à la discrimination au moins fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique qu’en Republika Srpska, il n’y a pas de données concernant les litiges portés devant les tribunaux en lien avec l’application de la convention. Elle note également que l’Ombudsman pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine souligne les points suivants: 1) lorsqu’il s’agit de saisir le dispositif de protection judiciaire, le problème tient à la durée de la procédure et l’efficacité de ce dispositif est contestable; et 2) lorsqu’un tribunal examine une affaire et que l’institution de l’Ombudsman a déjà rendu une décision, le tribunal est tenu de considérer les recommandations de l’Ombudsman. La commission relève, dans le rapport annuel de 2020 de l’Ombudsman sur les cas de discrimination en Bosnie-Herzégovine, qu’en 2020, 288 cas ont été enregistrés par l’institution de l’Ombudsman pour les droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine en lien avec la loi interdisant la discrimination et 31 cas ont été portés devant le Département chargé de l’élimination de toutes les formes de discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour garantir l’efficacité des plaintes et du mécanisme de réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession; ii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes liées à la discrimination reçues en vertu de la loi sur l’égalité de genre; iii) le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe traitées par les tribunaux ou les inspecteurs du travail; iv) les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection octroyée par l’Agence pour l’égalité de genre et les centres pour le genre, ainsi que les difficultés que les travailleurs rencontrent au moment de porter plainte pour discrimination.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer