ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1950)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2012
  4. 2004
  5. 2001
  6. 1999
  7. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Congrès des syndicats (TUC) du 31 août 2022, dénonçant, outre les questions examinées par la commission dans le présent commentaire, des licenciements antisyndicaux dans le secteur de la pêche ainsi que des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans le secteur de l’hôtellerie. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs de l’économie des plateformes numériques. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet des droits de négociation collective des travailleurs recrutés par l’intermédiaire d’une plateforme numérique. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs de l’économie des plateformes numériques ont les mêmes droits que les travailleurs des autres secteurs, y compris le droit de constituer des syndicats et le droit de négociation collective, et qu’il est favorable aux partenariats entre les syndicats et les entreprises de l’économie des plateformes numériques, notamment à la décision de deux importantes entreprises de l’économie des plateformes numériques de reconnaître le syndicat GMB comme étant partie à la négociation collective tenue en mai 2021 et 2022, respectivement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux du secteur de l’économie des plateformes numériques, notamment sur le nombre de conventions collectives signées dans ce secteur et le nombre de travailleurs couverts.
Article 1 de la convention.Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission prend note des allégations de la TUC concernant le licenciement de 786 marins syndiqués d’une société de transport maritime et leur remplacement par des équipages non syndiqués et moins bien payés fournis par une agence, en violation des obligations légales en matière de préavis et de consultation. La commission note également l’allégation de la TUC selon laquelle la législation en vigueur ne dissuade pas les employeurs de licencier des travailleurs syndiqués qui bénéficient de meilleures conditions d’emploi en vertu d’une convention collective, pour autant qu’ils versent l’indemnisation prévue par la loi en cas de licenciement abusif. Rappelant qu’en vertu de l’article 1 de la convention, la législation doit prévoir des sanctions dissuasives en cas de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Ayant pris note de la suppression du Conseil des salaires dans l’agriculture (AWB) en Angleterre, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur agricole et sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans ce secteur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les syndicats indépendants peuvent être reconnus aux fins de la négociation collective par les employeurs, selon les procédures prévues par la loi sur les relations d’emploi, et que 14 pour cent des travailleurs des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche perçoivent des salaires fixés par des conventions collectives. La commission note également les indications de la TUC selon lesquelles aussi bien les travailleurs que les employeurs ont exprimé leurs préoccupations face aux conséquences qu’entraîne la négociation individuelle des conditions d’emploi, en l’absence de processus ou de lignes directrices appropriés due à la suppression du AWB, celui-ci ayant été créé pour fixer les conditions d’emploi des travailleurs. Observant le faible niveau de la négociation collective dans le secteur agricole et rappelant l’obligation, en vertu de l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la négociation collective dans le secteur agricole, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives en vigueur et le pourcentage de travailleurs couverts par celles-ci dans ce secteur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer